SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE GUIGNARD, GERANT DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA BRESLOISE, EN LIQUIDATION DES BIENS, NE DEVAIT ETRE MIS NI EN REGLEMENT JUDICIAIRE, NI EN LIQUIDATION DES BIENS, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, AUX MOTIFS QU'IL NE PERCEVAIT DE LA SOCIETE AUCUNE REMUNERATION, QU'IL AVAIT POURSUIVI L'EXPLOITATION DANS L'ESPOIR DE POUVOIR LA CEDER ET QUE, POUR EVITER LE CHOMAGE, IL AVAIT CONTRACTE DES PRETS S'ELEVANT A TROIS MILLIONS DE FRANCS EN DONNANT AUX BANQUES COMME SURETE SES BIENS PERSONNELS, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CAS DE LIQUIDATION DES BIENS D'UNE PERSONNE MORALE, PEUT ETRE DECLARE PERSONNELLEMENT EN LIQUIDATION DES BIENS, TOUT DIRIGEANT REMUNERE OU NON QUI A POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS UN INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA PERSONNE MORALE ;
QU'EN L'ESPECE, D'UNE PART, IL IMPORTAIT PEU QUE LE GERANT POURSUIVI N'AIT RECU AUCUNE REMUNERATION DE LA SOCIETE, QUE, D'AUTRE PART, LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION DANS L'ESPOIR DE POUVOIR LA CEDER CARACTERISAIT BIEN L'INTERET PERSONNEL, ET QU'ENFIN, IL RESULTAIT DES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE DONT LE SYNDIC DEMANDAIT LA CONFIRMATION, QUE LE GERANT AVAIT " POURSUIVI PENDANT DE TRES NOMBREUSES ANNEES... UNE EXPLOITATION LARGEMENT DEFICITAIRE ET QUE LA SOCIETE... ETAIT VIRTUELLEMENT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS LORS DE SA PRISE DE CONTROLE " ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS, REGULIEREMENT PRODUITES, LE SYNDIC AVAIT DEMANDE LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS, LEQUEL S'ETAIT BORNE A RENVOYER LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR L'APPLICATION EVENTUELLE DE L'ARTICLE 101 PRECITE ;
QUE LE SYNDIC INDIQUAIT SIMPLEMENT DANS SES ECRITURES D'APPEL, EN TERMES DUBITATIFS ET SANS EN TIRER DE CONSEQUENCES JURIDIQUES, " QUE L'ON ETAIT EN DROIT DE SE DEMANDER SI (L'EXPLOITATION DEFICITAIRE) AVAIT ETE POURSUIVIE DANS UN INTERET PERSONNEL " ;
QUE LE MOYEN QU'IL DEVELOPPE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION EST DONC NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE SYNDIC DE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE GUIGNARD AU PAIEMENT D'UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DU SYNDIC SELON LESQUELLES CE DIRIGEANT SOCIAL, D'UNE PART, S'ETAIT ABSTENU, BIEN QUE LA SOCIETE EUT DEPUIS LONGTEMPS PERDU LES TROIS QUARTS DE SON CAPITAL SOCIAL, DE PROVOQUER LA REUNION D'UNE ASSEMBLEE GENERALE, D'AUTRE PART, AVAIT POURSUIVI PENDANT DE TRES NOMBREUSES ANNEES UNE EXPLOITATION DE PLUS EN PLUS DEFICITAIRE AYANT ABOUTI A UNE INSUFFISANCE D'ACTIF SUPERIEURE A QUATRE MILLIONS DE FRANCS, ET ENFIN, AVAIT UTILISE DES MOYENS RUINEUX POUR PROLONGER ARTIFICIELLEMENT LA VIE DE LA SOCIETE EN SE PROCURANT 2.822.809 FRANCS DE CREDITS AU TAUX DE 18 % ET EN VENDANT AU-DESSOUS DES PRIX PRATIQUES, CIRCONSTANCES QUI EXCLUAIENT, AUX DIRES DU SYNDIC, QUE GUIGNARD ETABLISSE AVOIR APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DECHARGE GUIGNARD DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 NOVEMBRE 1976, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.