SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE CLAUDE X... DONT LA QUALITE D'AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE AVAIT ETE ADMISE DEPUIS 1961 EN TANT QUE FONDE DE POUVOIR SALARIE DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE D'ASSUREUR-CONSEIL APPARTENANT A SON PERE A, AU DECES DE CELUI-CI, LE 29 DECEMBRE 1972, RECU DE SES COHERITIERS, OUTRE LE MANDAT DE GERER TOUS LES BIENS SUCCESSORAUX, UN "CONTRAT DE TRAVAIL" POUR ASSURER MOYENNANT REMUNERATION LA DIRECTION GENERALE DU CABINET "SOUS LE CONTROLE ET LES INSTRUCTIONS DES COINDIVISAIRES" ;
QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT QU'IL NE POUVAIT ETRE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ARTICLE L.241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DU CHEF DE L'ACTIVITE QU'IL EXERCE DEPUIS LE 29 DECEMBRE 1972 AU CABINET D'ASSUREUR-CONSEIL DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE SON PERE ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE DEPUIS 1955 IL ETAIT SALARIE ET FONDE DE POUVOIR DU CABINET DE SON PERE ET QUE SA MERE, UNIQUE USUFRUITIERE AYANT RENOUVELE SON CONTRAT DANS LES MEMES TERMES, AVEC L'ACCORD DES NU-PROPRIETAIRES, RIEN NE JUSTIFIAIT SA RADIATION DU REGIME GENERAL AVEC LES LOURDES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT D'AVOIR DE LARGES POUVOIRS DE DIRECTION N'EXCLUT NULLEMENT UN LIEN DE SUBORDINATION DES LORS QUE SUBSISTE L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE A UN TIERS, OBLIGATION DONT L'ARRET CONSTATE L'EXISTENCE SANS EN TIRER DE CONSEQUENCES ET QUE LE FAIT D'ETRE SOI-MEME UN PROPRIETAIRE MINORITAIRE N'EXCLUT NULLEMENT L'OBLIGATION DE RENDRE COMPTE ET NE SUFFIT PAS A EXCLURE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE SUBORDINATION ENVERS LE NOUVEL EMPLOYEUR, LIEN QU'ADMET LA JURISPRUDENCE FISCALE DU CONSEIL D'ETAT, ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT DE JOUIR D'UNE CERTAINE AUTONOMIE DANS L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES N'EXCLUT NULLEMENT LE LIEN DE SUBORDINATION AINSI QU'IL RESULTE D'UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'EN OUTRE DE LA CONVENTION DENOMMEE CONTRAT DE TRAVAIL DONT IL SE PREVAUT, CLAUDE X... AVAIT RECU MANDAT DES HERITIERS POUR ASSURER LA GESTION, L'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DU CABINET D'ASSURANCES, DONT IL ETAIT COPROPRIETAIRE INDIVIS ;
QU'INTERPRETANT LA PORTEE DE SES ACTES, ILS ONT ESTIME QU'IL ASSUMAIT EN FAIT SES FONCTIONS EN TANT QUE MANDATAIRE, SOUS SA PROPRE RESPONSABILITE ET SANS RAPPORT DE DEPENDANCE ;
D'OU IL SUIT QUE LES CRITIQUES DU MOYEN NE SONT PAS FONDEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.