SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE DUBRAY A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 3 JUILLET 1973, QU'A LA SUITE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE LA CONSOLIDATION DE SES BLESSURES AVAIT ETE FIXEE AU 8 DECEMBRE 1974 ET LA REPRISE DE SON ACTIVITE AU LENDEMAIN PAR DECISION DE LA CAISSE DU 18 OCTOBRE 1974 QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 21 OCTOBRE SUIVANT ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, POUR REJETER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU RECOURS DE DUBRAY POUR TARDIVETE PRESENTEE PAR LA CAISSE, ONT ESTIME QUE LA DEMANDE DE CE DERNIER NE CONSTITUAIT PAS UNE CONTESTATION DE LA DECISION DE LA CAISSE DU 18 OCTOBRE 1974 MAIS UNE DEMANDE NOUVELLE BASEE SUR UNE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU 3 JUILLET 1973 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA RECLAMATION DE DUBRAY QUI TENDAIT A FAIRE DECIDER QUE LES SEQUELLES DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL S'ETAIENT POURSUIVIES AU-DELA DE LA DATE DE CONSOLIDATION FIXEE PAR L'EXPERTISE TECHNIQUE SANS ALLEGUER DES RECHUTES OU COMPLICATIONS DISTINCTES SURVENUES ENTRE TEMPS NE CONSTITUAIT PAS UNE DEMANDE NOUVELLE MAIS UNE CONSTESTATION DE LA DECISION DE LA CAISSE QUI LUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 21 OCTOBRE 1974, ET QUE, PAR SUITE, CETTE CONTESTATION PRESENTEE SEULEMENT LE 4 FEVRIER 1975 APRES QUE LE DELAI DE DEUX MOIS QUI LUI ETAIT IMPARTI POUR LE FAIRE, EUT ETE ECOULE, ETAIT TARDIVE, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.