SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SI AUCUNE PRIORITE N'EST INVOQUEE DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE DECES DE L'ASSURE, LE CAPITAL-DECES EST ATTRIBUE AU CONJOINT SURVIVANT NON SEPARE DE DROIT OU DE FAIT OU, A DEFAUT, AUX DESCENDANTS ET, DANS LE CAS OU LE DE CUJUS NE LAISSE NI CONJOINT SURVIVANT, NI DESCENDANTS, AUX ASCENDANTS ;
ATTENDU QUE JEAN-PIERRE Z..., ASSURE SOCIAL, EST DECEDE LE 18 NOVEMBRE 1971 ET SON EPOUSE LE LENDEMAIN ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE QUI AVAIT VERSE LE CAPITAL-DECES A ROGER Y... LUI EN A DEMANDE LA RESTITUTION ESTIMANT QUE CE CAPITAL DEVAIT ETRE ATTRIBUE A DAME TOUCHARD X... DE DAME JEAN-PIERRE Z... QUI NE LAISSAIT PAS DE DESCENDANT ET DONT ELLE ETAIT L'HERITIERE ;
QUE POUR DECLARER LA CAISSE PRIMAIRE NON FONDEE EN CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL ENONCE ESSENTIELLEMENT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE L. 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUE LE CAPITAL-DECES NE POUVAIT ETRE ATTRIBUE AU CONJOINT SURVIVANT NON PRIORITAIRE, QU'A L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS PENDANT LEQUEL LES PRIORITES PEUVENT ETRE INVOQUEES, QUE L'ARTICLE L. 395 DE CE CODE PRECISE QUE CE CAPITAL DOIT ETRE DEMANDE A LA CAISSE PRIMAIRE, QUE PAR SUITE, EN L'ABSENCE DE DEMANDE D'ATTRIBUTION DU CAPITAL-DECES, PAR LA VEUVE DE L'ASSURE, CE CAPITAL DEVAIT ETRE ATTRIBUE NON A DAME A... MAIS DANS L'ORDRE DE DEVOLUTION FIXE PAR L'ARTICLE L. 364 SUSVISE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE DES LE DECES DE L'ASSURE SOCIAL, LE DROIT D'OBTENIR EN PREMIER RANG, A DEFAUT DE PRIORITAIRE, L'ATTRIBUTION DU CAPITAL-DECES APPARTIENT A SON CONJOINT SURVIVANT SANS QUE LE FAIT QUE CETTE ATTRIBUTION NE PUISSE INTERVENIR QU'APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'UN MOIS SUIVANT LE DECES DONNE AUX PRIORITAIRES EVENTUELS POUR SE FAIRE CONNAITRE PUISSE AVOIR POUR CONSEQUENCE DE REPORTER A CETTE DATE L'ACQUISITION PAR LE CONJOINT SURVIVANT DU DROIT D'OBTENIR, A DEFAUT DE PRIORITAIRE, LE VERSEMENT DU CAPITAL ;
QUE L'ASCENDANTE NE PEUT PRETENDRE EN OBTENIR LE VERSEMENT QU'A DEFAUT DE CONJOINT, LEQUEL AVAIT SURVECU EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.