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24/10/1978 | FRANCE | N°76-12561

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1978, 76-12561


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300.000 FRANCS ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REPORTE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES SIC ET SOTRIMEC, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CAPITAL DE CES SOCIETES ETAIT INFERIEUR A

300.000 FRANCS, ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDUR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300.000 FRANCS ;

QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REPORTE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES SIC ET SOTRIMEC, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CAPITAL DE CES SOCIETES ETAIT INFERIEUR A 300.000 FRANCS, ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA PROCEDURE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-12561
Date de la décision : 24/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Procédure - Ministère public - Communication des causes - Société au capital au moins égal à 300000 F - Constatations nécessaires.

En vertu de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le Ministère public doit avoir communication des procédures de règlement judiciaire et de liquidation des biens concernant les sociétés dont le capital est au moins égal à 300000 F. Manque de base légale la décision qui reporte la date des cessation de paiements d'une société, sans rechercher si le capital de celle-ci était inférieur à 300000 F et alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du procès-verbal, ni d'aucun autre moyen de preuve que la procédure ait été communiquée au Ministère public.


Références :

Code de procédure civile 425 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 2 ), 16 mars 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1978, pourvoi n°76-12561, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 240 P. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 240 P. 201

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.12561
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