SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES PROCEDURES DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LIQUIDATION DES BIENS CONCERNANT LES SOCIETES DONT LE CAPITAL EST AU MOINS EGAL A 300.000 FRANCS ;
QUE CETTE COMMUNICATION EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A REPORTE LA DATE DE LA CESSATION DES PAIEMENTS DES SOCIETES SIC ET SOTRIMEC, EN ETAT DE LIQUIDATION DES BIENS ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE CAPITAL DE CES SOCIETES ETAIT INFERIEUR A 300.000 FRANCS, ET ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DE LA PROCEDURE, NI DU PROCES-VERBAL D'AUDIENCE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE, QUE LA PROCEDURE AIT ETE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 MARS 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.