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23/10/1978 | FRANCE | N°77-12969

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 1978, 77-12969


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1977) QUE LA SOCIETE STRIBICK S'EST ENGAGEE LE 28 AOUT 1974 ENVERS LA SOCIETE 3 M X... (3 M F) A REALISER LE GROS OEUVRE D'UNE CONSTRUCTION ;

QUE LE MARCHE ETAIT RESILIABLE AUX TORTS DE L'ENTREPRENEUR EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME PREVU ET COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

QUE LES TRAVAUX ONT ETE INTERROMPUS LE 11 OCTOBRE 1974 ET QUE, LE 16 OCTOBRE, LA SOCIETE STRIBICK A ETE MISE EN

DEMEURE DE LES REPRENDRE ;

QU'AYANT ETE DECLAREE, LE 24 O...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 28 AVRIL 1977) QUE LA SOCIETE STRIBICK S'EST ENGAGEE LE 28 AOUT 1974 ENVERS LA SOCIETE 3 M X... (3 M F) A REALISER LE GROS OEUVRE D'UNE CONSTRUCTION ;

QUE LE MARCHE ETAIT RESILIABLE AUX TORTS DE L'ENTREPRENEUR EN CAS DE RETARD DANS L'EXECUTION DU PROGRAMME PREVU ET COMPORTAIT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

QUE LES TRAVAUX ONT ETE INTERROMPUS LE 11 OCTOBRE 1974 ET QUE, LE 16 OCTOBRE, LA SOCIETE STRIBICK A ETE MISE EN DEMEURE DE LES REPRENDRE ;

QU'AYANT ETE DECLAREE, LE 24 OCTOBRE EN REGLEMENT JUDICIAIRE PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTBRISON, STATUANT COMMERCIALEMENT, ELLE A RECU, LE 28 OCTOBRE, AINSI QUE LE SYNDIC GALLEA, UNE NOUVELLE SOMMATION DE REMETTRE EN ROUTE LE CHANTIER AVANT LE 8 NOVEMBRE ;

QU'ASSIGNEE EN RESILIATION DEVANT LE JUGE DES REFERES, LA SOCIETE STRIBICK ET GALLEA ONT DEMANDE, LE 13 NOVEMBRE, A POURSUIVRE LES TRAVAUX ;

QUE, SUR DEPOT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE, ILS ONT A NOUVEAU CONCLU, LE 27 NOVEMBRE, A LA CONTINUATION DU MARCHE ;

QUE, CEPENDANT, LA RESILIATION DE CELUI-CI A ETE CONSTATEE PAR UNE ORDONNANCE DU MEME JOUR ;

QUE, LE 11 DECEMBRE 1975, LA SOCIETE 3 M F A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE STRIBICK ET GALLEA, ES QUALITES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS POUR AVOIR REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUE LUI AVAIT CAUSEES L'ATTITUDE DU SYNDIC ET DE L'ENTREPRISE DEPUIS LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE CE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT AU PROFIT DE CELUI DE MONTBRISON DEVANT LEQUEL ETAIT OUVERTE LA PROCEDURE COLLECTIVE ;

QUE LA SOCIETE 3 M F A FORME CONTREDIT A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE SEUL PREJUDICE EN CAUSE ETAIT CELUI RESULTANT POUR LA SOCIETE 3 M F DE L'ATTITUDE DU SYNDIC QUI, APRES LE JUGEMENT DECLARATIF, AVAIT PRETENDU POURSUIVRE LE MARCHE, MAIS L'AVAIT MAL EXECUTE, ENTRAINANT AINSI LA RESILIATION DU CONTRAT, CE PREJUDICE UNIQUE COMPRENANT LES CONSEQUENCES DE CETTE RESILIATION DU CONTRAT ET NE POUVANT ETRE ARBITRAIREMENT DIVISE POUR ETRE SOUMIS A DES COMPETENCES DIFFERENTES, ET QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETAIT PAS COMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE QUI TROUVAIT SA CAUSE DANS LA POURSUITE DEFECTUEUSE PAR LE SYNDIC D'UN CONTRAT ANTERIEUR A L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE, ET QUI EST SURVENU DE LA MEME MANIERE QUE SI LE DEBITEUR ETAIT RESTE IN BONIS, AVEC LE TRIBUNAL DESIGNE PAR LES PARTIES POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE, " QU'EN FAIT, L'INTERRUPTION DES TRAVAUX A ETE LA CONSEQUENCE DIRECTE DES DIFFICULTES FINANCIERES DE STRIBICK ;

QUE, MALGRE SON INTENTION EXPRIMEE DANS LES CONCLUSIONS DEPOSEES A L'AUDIENCE DE REFERE DU 13 NOVEMBRE, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A GALLEA DE REMETTRE EN ROUTE LE CHANTIER QUINZE JOURS APRES LE JUGEMENT DECLARATIF ;

QU'IL DEVAIT, ENSUITE, ATTENDRE POUR REPRENDRE LES TRAVAUX LE RESULTAT DE L'ACTION EN RESILIATION INTENTEE PAR 3 M F ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LE RETARD AFFERENT A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 24 OCTOBRE ET LE 27 NOVEMBRE 1974 ETAIT UNE CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE CET ETAT EXERCAIT UNE INFLUENCE JURIDIQUE SUR LA CONTESTATION ;

QU'ELLE A DONC RETENU A BON DROIT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, AU MOTIF QUE, POUR LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA RESILIATION DU CONTRAT ET LA REPRISE DES TRAVAUX AVEC UN AUTRE ENTREPRENEUR, LE CONTRAT ETANT RESILIE NE POUVAIT PLUS PRODUIRE D'EFFET ET, QU'A CE TITRE, LE TRIBUNAL COMPETENT DEVENAIT CELUI DU DOMICILE DU DEFENDEUR, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES QUI RESULTENT DE LA RESILIATION D'UN CONTRAT DOIVENT ETRE APPRECIEES SELON LES REGLES DE CE CONTRAT ET NOTAMMENT RESTENT SOUMISES A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DESIGNE DANS CE CONTRAT POUR EN CONNAITRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE RETARD SUR LE CHANTIER AYANT ENTRAINE LA RESILIATION DU CONTRAT ETAIT INDISSOCIABLE DES CONSEQUENCES QU'A CREES POUR LA SOCIETE STRIBICK LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;

QU'AINSI, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE RESERVER AU TRIBUNAL DE MONTBRISON LA CONNAISSANCE DE L'ENTIER LITIGE, DONT LE POURVOI SOULIGNE LUI-MEME L'INDIVISIBILITE, SE TROUVE JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF ERRONE, MAIS SURABONDANT, CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN ;

QUE CELUI-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-12969
Date de la décision : 23/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Compétence matérielle - Etendue - Généralité - Contrat poursuivi après le règlement - Préjudice né du retard.

* COMPETENCE - Clause attributive - Difficultés d'exécution d'un contrat - Portée - Résiliation du contrat.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résiliation - Effets - Clause attributive de compétence.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrat en cours - Continuation - Exécution - Retard - Préjudice né du retard - Action en réparation - Compétence.

Une Cour d'appel déclare à bon droit le Tribunal ayant prononcé le règlement judiciaire d'une société compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre elle à la suite d'un retard dans l'exécution d'un contrat conclu antérieurement au règlement judiciaire, cette compétence concernant, d'une part la période comprise entre le jugement de règlement judiciaire et la résiliation du marché, dès lors qu'un tel retard était une conséquence directe de l'état de règlement judiciaire et que cet état exerçait une influence juridique sur la contestation à laquelle il donnait lieu, et concernant d'autre part la période postérieure à la résiliation car, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel le contrat se trouvant résilié, la clause attributive de compétence qu'il contenait était privée d'effet, il ressort de l'arrêt que le retard sur le chantier était indissociable des conséquences qu'a créées le jugement prononçant le règlement judiciaire.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 ART. 112

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 ), 28 avril 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-03-09 Bulletin 1977 IV N. 79 p.67 (CASSATION PARTIELLE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-01-11 Bulletin 1978 II N. 13 (2) p.11 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 1978, pourvoi n°77-12969, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 233 P. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 233 P. 196

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Perdriau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lépany

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12969
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