SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE PAR UN SEUL MAGISTRAT ALORS QUE LES ARRETS DE COUR D'APPEL DEVRAIENT ETRE RENDUS EN TOUTE MATIERE PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS, A PEINE DE NULLITE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE PRONONCE DE L'ARRET PEUT ETRE FAIT PAR UN MAGISTRAT SEUL A LA CONDITION QU'IL SOIT L'UN DE CEUX QUI A RENDU LA DECISION ;
QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE MAGISTRAT QUI A PRONONCE CELLE-CI A PARTICIPE AU DELIBERE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT AU VU D'UNE LETTRE QUE LA LIAISON ADULTERE DE LA MERE AVAIT PRIS FIN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU FAIRE ABSTRATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE SOCIALE DONT IL RESULTERAIT QUE DAME G... AVAIT FAUSSEMENT PRETENDU AVOIR PERDU LADITE LETTRE ET QUE, POSTERIEUREMENT, ELLE CONTINUAIT A RECEVOIR DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE SON AMANT, ET, D'AUTRE PART, EN QUALIFIANT DE "CONCERTS D'ELOGES" LES PROPOS RAPPORTES DANS L'ENQUETE SOCIALE SUR L'EPOUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT ABSTRACTION DES TEMOIGNAGES POUR LE MOINS DISCORDANTS RECUEILLIS AU COURS DE LADITE ENQUETE ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, RELEVE QUE LES APTITUDES AFFECTIVES ET EDUCATIVES DE LA MERE NE POUVAIENT ETRE CONTESTEES ;
QUE, PRENANT EN CONSIDERATION LE PLUS GRAND AVANTAGE DES ENFANTS, ELLE EN CONFIE LA GARDE A LA MERE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.