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19/10/1978 | FRANCE | N°77-13229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 1978, 77-13229


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE PAR UN SEUL MAGISTRAT ALORS QUE LES ARRETS DE COUR D'APPEL DEVRAIENT ETRE RENDUS EN TOUTE MATIERE PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS, A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE PRONONCE DE L'ARRET PEUT ETRE FAIT PAR UN MAGISTRAT SEUL A LA CONDITION QU'IL SOIT L'UN DE CEUX QUI A RENDU LA DECISION ;

QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE MAGISTRAT QUI A PRONONCE CELLE-CI A PARTICIPE AU DELIBERE ;

D'OU IL

SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS E...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE PRONONCE PAR UN SEUL MAGISTRAT ALORS QUE LES ARRETS DE COUR D'APPEL DEVRAIENT ETRE RENDUS EN TOUTE MATIERE PAR TROIS MAGISTRATS AU MOINS, PRESIDENT COMPRIS, A PEINE DE NULLITE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 452 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LE PRONONCE DE L'ARRET PEUT ETRE FAIT PAR UN MAGISTRAT SEUL A LA CONDITION QU'IL SOIT L'UN DE CEUX QUI A RENDU LA DECISION ;

QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET QUE LE MAGISTRAT QUI A PRONONCE CELLE-CI A PARTICIPE AU DELIBERE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE EN AFFIRMANT AU VU D'UNE LETTRE QUE LA LIAISON ADULTERE DE LA MERE AVAIT PRIS FIN, ALORS QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU FAIRE ABSTRATION DES ELEMENTS DE L'ENQUETE SOCIALE DONT IL RESULTERAIT QUE DAME G... AVAIT FAUSSEMENT PRETENDU AVOIR PERDU LADITE LETTRE ET QUE, POSTERIEUREMENT, ELLE CONTINUAIT A RECEVOIR DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES DE SON AMANT, ET, D'AUTRE PART, EN QUALIFIANT DE "CONCERTS D'ELOGES" LES PROPOS RAPPORTES DANS L'ENQUETE SOCIALE SUR L'EPOUSE, LA COUR D'APPEL AURAIT FAIT ABSTRACTION DES TEMOIGNAGES POUR LE MOINS DISCORDANTS RECUEILLIS AU COURS DE LADITE ENQUETE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST HORS DE TOUTE DENATURATION, QUE LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LA VALEUR ET LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE, RELEVE QUE LES APTITUDES AFFECTIVES ET EDUCATIVES DE LA MERE NE POUVAIENT ETRE CONTESTEES ;

QUE, PRENANT EN CONSIDERATION LE PLUS GRAND AVANTAGE DES ENFANTS, ELLE EN CONFIE LA GARDE A LA MERE ;

QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-13229
Date de la décision : 19/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Prononcé par un seul magistrat - Conditions.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Nombre de magistrats - Loi du 30 août 1883 - Application - Prononcé de la décision (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Distinction avec la décision.

Il résulte de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile que le prononcé d'un arrêt peut être fait par un magistrat seul, à la condition qu'il soit l'un de ceux qui a rendu la décision. N'est donc pas recevable le moyen qui, se fondant sur ce que les arrêts de Cour d'appel doivent être rendus, en toute matière, par trois magistrats au moins, reproche, dès lors qu'il résulte des mentions de cette décision que le magistrat qui l'a prononcée avait participé à son délibéré.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L212-2
Code de procédure civile 452 NOUVEAU
LOI du 30 août 1883

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 24 A ), 21 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 1978, pourvoi n°77-13229, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 166

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Simart
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.13229
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