SUR L'IRRECEVABILITE DU POURVOI SOULEVEE PAR LA BANQUE DE CONSTRUCTIONS ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT FORME POURVOI CONTRE UN ARRET, QUI, STATUANT SUR L'APPEL QU'ILS AVAIENT INTERJETE D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, A DIT QUE LE JUGE DES REFERES ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LEUR DEMANDE EN SUSPENSION DE POURSUITES DE SAISIE-IMMOBILIERE EXERCEES PAR LA BANQUE DE CONSTRUCTIONS ET DES TRAVAUX PUBLICS ET L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT ;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS MEMES DU POURVOI ET DU MEMOIRE AMPLIATIF, QUE LES "EPOUX X..." ETAIENT, A LA DATE DU POURVOI COMME A CELLE DU DEPOT DU MEMOIRE, EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU'ILS NE POUVAIENT DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, INTENTER OU SUIVRE UNE ACTION SANS L'ASSISTANCE DE LEUR SYNDIC POUSSET ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI, AUQUEL LE SYNDIC NE S'EST PAS JOINT, N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR LES EPOUX X... CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.