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18/10/1978 | FRANCE | N°77-12300

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1978, 77-12300


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE Y... A OBTENU LE 3 JANVIER 1972, UN CREDIT DE 2.500 FRANCS DE LA BANQUE DUPONT ;

QU'IL A ADHERE A L'ASSURANCE GROUPE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE PAR CET ETABLISSEMENT BANCAIRE ET QUI GARANTISSAIT CE DERNIER EN CAS D'INVALIDITE OU DE DECES DE L'EMPRUNTEUR POUR UN CAPITAL EGAL AU MONTANT DE L'EMPRUNT ;

QUE PAR ACTE DU 17 FEVRIER 1972 DAME Y... S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SON MARI ;

QUE Y... EST DECEDE LE 15 JANVIER 1973 AVANT

D'AVOIR REMBOURSE INTEGRALEMENT LE PRET ;

QUE LE 18 NOVEMBRE 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE, QUE Y... A OBTENU LE 3 JANVIER 1972, UN CREDIT DE 2.500 FRANCS DE LA BANQUE DUPONT ;

QU'IL A ADHERE A L'ASSURANCE GROUPE SOUSCRITE AUPRES DE LA COMPAGNIE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE PAR CET ETABLISSEMENT BANCAIRE ET QUI GARANTISSAIT CE DERNIER EN CAS D'INVALIDITE OU DE DECES DE L'EMPRUNTEUR POUR UN CAPITAL EGAL AU MONTANT DE L'EMPRUNT ;

QUE PAR ACTE DU 17 FEVRIER 1972 DAME Y... S'EST PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE SON MARI ;

QUE Y... EST DECEDE LE 15 JANVIER 1973 AVANT D'AVOIR REMBOURSE INTEGRALEMENT LE PRET ;

QUE LE 18 NOVEMBRE 1975 LA BANQUE DUPONT A ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1.318,20 FRANCS, A TITRE DE CAUTION, DAME Y... QUI, LE 23 JUIN 1976, A APPELE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE EN GARANTIE ;

QUE DAME Y... APRES AVOIR ETE CONDAMNEE A VERSER LA SOMME DEMANDEE A ETE DECLAREE IRRECEVABLE EN SON ACTION CONTRE LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AU MOTIF QUE LA PRESCRIPTION BIENNALE ETAIT ACQUISE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE DAME PERNET X... EN SON ACTION EN GARANTIE, ALORS, D'UNE PART QUE DAME Y..., COMME CAUTION, SE SERAIT TROUVEE DECHARGEE DES LORS QUE SON ACTION ETAIT IMPOSSIBLE DU FAIT DE L'INACTION DU CREANCIER PENDANT PLUS DE DEUX ANS, ET, D'AUTRE PART, QUE LA PRESCRIPTION, NE POUVANT COURIR CONTRE CELUI QUI SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR, N'AURAIT PU ETRE OPPOSEE A DAME Y..., DES LORS QU'IL RESSORTIRAIT DES PIECES DE LA PROCEDURE ET DES ECHANGES DE CORRESPONDANCES RELEVEES DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AURAIT EXCIPE D'UNE PRETENDUE NULLITE DU CONTRAT POUR FAUSSE DECLARATION ET QUE DAME Y..., VEUVE DE L'ASSURE, N'AURAIT PU UTILEMENT SE DEFENDRE AVANT D'ETRE ELLE-MEME ASSIGNEE PAR LA BANQUE PRETEUSE ;

QUE, PAR SUITE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS N'AURAIT PU COURIR A SON ENCONTRE QUE DU JOUR DE CETTE ASSIGNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL, QUI CONSTATE QUE DAME Y... AVAIT, DANS L'ACTE D'ENGAGEMENT DE CAUTION, EXPRESSEMENT RENONCE A SE PREVALOIR DU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL, RELEVE QUE, NE POUVANT AGIR QU'EN TANT QUE SUBROGEE DANS LES DROITS DE LA BANQUE DUPONT, SEULE BENEFICIAIRE DU CONTRAT D'ASSURANCE, DAME Y... N'AVAIT PLUS D'ACTION CONTRE LA COMPAGNIE, LA BANQUE AYANT LAISSE S'ECOULER, SANS AGIR CONTRE SON ASSUREUR, PLUS DE DEUX ANNEES DEPUIS LE DECES DE L'EMPRUNTEUR ;

QUE LA DECISION EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12300
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - Assurance vie - Assurance de groupe - Police connexe à un contrat de prêt - Prescription biennale - Recours de la caution contre l'assureur - Recours subrogatoire - Prêteur ayant négligé d'agir contre l'assureur dans le délai - Caution ayant renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil - Irrecevabilité.

* ASSURANCE EN GENERAL - Prescription - Prescription biennale - Effets - Recours subrogatoire - Caution - Caution ayant renoncé au bénéfice de l'article 2037 du Code civil - Créancier ayant négligé d'agir ccontre l'assureur.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Renonciation expresse par la caution - Effets - Assurance - Prescription biennale.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Subrogation de la caution - Prêt - Assurance vie - Police connexe au contrat de prêt - Recours de la caution contre l'assureur - Prescription.

* SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Caution - Cautionnement d'un prêt - Assurance vie - Police connexe au contrat de prêt - Recours de la caution contre l'assureur - Prescription.

Justifie légalement sa décision le Tribunal qui, pour déclarer irrecevable en raison de la prescription biennale, le recours en garantie formé par la caution d'un emprunteur contre la compagnie d'assurance qui garantissait au prêteur en cas de décès de l'emprunteur un capital légal au montant de l'emprunt, constate que la caution avait dans son acte d'engagement expressément renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 2037 du Code civil et retient que celle-ci, ne pouvant agir qu'en tant que subrogée aux droits du prêteur, seul bénéficiaire du contrat d'assurance, n'avait plus d'action contre la compagnie d'assurance, le prêteur ayant laissé s'écouler sans agir contre l'assureur plus de deux ans depuis la mort de l'emprunteur.


Références :

Code civil 2037
Code des assurances L114-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Amiens, 03 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1978, pourvoi n°77-12300, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 311 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 311 P. 239

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Olivier
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12300
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