La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1978 | FRANCE | N°77-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1978, 77-11657


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 39 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 58-1293 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES, DE BAUX RURAUX ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE "LE TRIBUNAL PRONONCE SANS APPEL DANS LA LIMITE DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, ET, SI LA DEMANDE EXCEDE CETTE LIMITE OU EST INDETERMIN

EE, A CHARGE D'APPEL, A QUELQUE VALEUR QUE LA DEMANDE PUISSE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 39 ALINEA 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE L'ARTICLE 9 DU DECRET N° 58-1293 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF A LA CONSTITUTION ET AU FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX PARITAIRES ET DES COMMISSIONS CONSULTATIVES, DE BAUX RURAUX ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE DERNIER TEXTE "LE TRIBUNAL PRONONCE SANS APPEL DANS LA LIMITE DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX D'INSTANCE TELLE QU'ELLE EST FIXEE A L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, ET, SI LA DEMANDE EXCEDE CETTE LIMITE OU EST INDETERMINEE, A CHARGE D'APPEL, A QUELQUE VALEUR QUE LA DEMANDE PUISSE S'ELEVER" ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL DE DAME X... CONTRE UN JUGEMENT RENDU PAR UN TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, AU MOTIF QUE LA DEMANDE, CONCERNANT LA LOCATION D'UN PARC OU LA VENTE DE L'HERBE CROISSANT DANS CE PARC, ETAIT INFERIEURE AU TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE CETTE JURIDICTION ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN PREMIERE INSTANCE COMME EN APPEL Y... ALBRECHT DEMANDAIT RECONVENTIONNELLEMENT L'EXPULSION DE SIMONIN, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 16 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11657
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Demande indéterminée - Action en expulsion.

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande reconventionnelle - Demande indéterminée - Décision sur le tout en premier ressort.

* BAUX RURAUX - Tribunal paritaire - Compétence d'attribution - Taux du ressort - Demande reconventionnelle - Demande indéterminée - Décision sur tout en premier ressort.

Une demande en expulsion étant indéterminée, ne peut être déclaré irrecevable l'appel d'un jugement paritaire de baux ruraux ayant statué sur une demande inférieure au taux de compétence de cette juridiction, dès lors que le défendeur avait reconventionnellement sollicité l'expulsion du demandeur.


Références :

Code de procédure civile 39 AL. 2 NOUVEAU CASSATION
Décret 58-1293 du 22 décembre 1958 ART. 9

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 16 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-05-20 Bulletin 1963 I N. 264 p.224 (IRRECEVABILITE) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-07-16 Bulletin 1974 III N. 304 p.230 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-02-16 Bulletin 1977 II N. 35 p.27 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1978, pourvoi n°77-11657, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209 P. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 209 P. 163

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Fusil
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award