SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE ALLEMANDOU, QUI ACCOMPLISSAIT SON SERVICE NATIONAL A L'AIDE TECHNIQUE ET AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DE LA COMPAGNIE FRANCAIS D'ENTREPRISE CFE EN QUALITE DE CHEF DE CHANTIER, FUT FRAPPE ET BLESSE PAR PICARD, PREPOSE DE LA MEME ENTREPRISE ;
QUE ALLEMANDOU A DEMANDE REPARATION DE SON DOMMAGE A LA CFE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 5, DU CODE CIVIL ;
QUE LA CFE A APPELE EN GARANTIE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE LA PRESERVATRICE ET QUE ALLEMANDOU A APPELE EN INTERVENTION L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RESPONSABLE LA CFE, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES COUPS PORTES PAR PICARD N'ETAIENT PAS EXCUSABLES, LES VIOLENCES DE ALLEMANDOU QUI AVAIENT PU LES PROVOQUER, N'AYANT PAS EU LE CARACTERE DE GRAVITE REQUIS PAR L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'EN FONDANT AINSI LEUR DECISION SUR DES REGLES DE DROIT PENAL INAPPLICABLES EN L'ESPECE, ET SANS RECHERCHER SI LES FAITS REPROCHES A LA VICTIME AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.