SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L-113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HOMSI A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE A EFFET DU 31 JANVIER 1970, APRES AVOIR SIGNE UN QUESTIONNAIRE DANS LEQUEL IL INDIQUAIT AVOIR ETE PRECEDEMMENT ASSURE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ET REPONDAIT NEGATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE AUX SINISTRES DECLARES AU COURS DES VINGT-QUATRE DERNIERS MOIS ;
QUE SA RESPONSABILITE A ETE RETENUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 10 JUIN 1970 ET QU'IL A ETE CONDAMNE A EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;
QU'AYANT APPRIS QUE HOMSI AVAIT DECLARE UN SINISTRE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE LE 12 SEPTEMBRE 1969 ET AVAIT ETE PRECEDEMMENT ASSURE A LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS A LAQUELLE IL AVAIT DECLARE SEPT SINISTRES, LA COMPAGNIE LE CONTINENT LUI A REFUSE SA GARANTIE ET A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE HOMSI AVAIT FAIT, DE MAUVAISE FOI, UNE FAUSSE DECLARATION EN NE REVELANT PAS A LA COMPAGNIE LE CONTINENT LE SINISTRE DU 12 SEPTEMBRE 1969 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIT HOMSI DANS SES CONCLUSIONS, SI LA CONNAISSANCE DE CE SINISTRE AURAIT ETE DE NATURE A MODIFIER L'OPINION QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT POUVAIT SE FAIRE DU RISQUE A ASSURER, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.