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18/10/1978 | FRANCE | N°77-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1978, 77-10063


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L-113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HOMSI A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE A EFFET DU 31 JANVIER 1970, APRES AVOIR SIGNE UN QUESTIONNAIRE DANS LEQUEL IL INDIQUAIT AVOIR ETE PRECEDEMMENT ASSURE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ET REPONDAIT NEGATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE AUX SINISTRES DECLARES AU COURS DES VINGT-QUATRE DERNIERS MOIS ;

QUE SA RESPONSABILITE A ETE RETENUE

DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 10 JUIN 1970 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 DEVENU L'ARTICLE L-113-8 DU CODE DES ASSURANCES ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, HOMSI A SOUSCRIT AUPRES DE LA COMPAGNIE LE CONTINENT UNE POLICE D'ASSURANCE AUTOMOBILE A EFFET DU 31 JANVIER 1970, APRES AVOIR SIGNE UN QUESTIONNAIRE DANS LEQUEL IL INDIQUAIT AVOIR ETE PRECEDEMMENT ASSURE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE ET REPONDAIT NEGATIVEMENT A LA QUESTION RELATIVE AUX SINISTRES DECLARES AU COURS DES VINGT-QUATRE DERNIERS MOIS ;

QUE SA RESPONSABILITE A ETE RETENUE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU LE 10 JUIN 1970 ET QU'IL A ETE CONDAMNE A EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ;

QU'AYANT APPRIS QUE HOMSI AVAIT DECLARE UN SINISTRE A LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE LE 12 SEPTEMBRE 1969 ET AVAIT ETE PRECEDEMMENT ASSURE A LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL FRANCAIS A LAQUELLE IL AVAIT DECLARE SEPT SINISTRES, LA COMPAGNIE LE CONTINENT LUI A REFUSE SA GARANTIE ET A DEMANDE LA NULLITE DU CONTRAT D'ASSURANCE ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE HOMSI AVAIT FAIT, DE MAUVAISE FOI, UNE FAUSSE DECLARATION EN NE REVELANT PAS A LA COMPAGNIE LE CONTINENT LE SINISTRE DU 12 SEPTEMBRE 1969 ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER, COMME L'Y INVITAIT HOMSI DANS SES CONCLUSIONS, SI LA CONNAISSANCE DE CE SINISTRE AURAIT ETE DE NATURE A MODIFIER L'OPINION QUE LA COMPAGNIE LE CONTINENT POUVAIT SE FAIRE DU RISQUE A ASSURER, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 14 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10063
Date de la décision : 18/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 - Double condition - Caractère cumulatif.

* ASSURANCE EN GENERAL - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article 21 de la loi du 13 juillet 1930 - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Sinistres antérieurs.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un contrat d'assurance sur le fondement des dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, devenu l'article L 113-8 du Code des assurances, se borne à relever que l'assuré a fait, de mauvaise foi, une fausse déclaration en ne révélant pas à la compagnie un sinistre déclaré au cours des vingt-quatre derniers mois, sans rechercher si la connaissance de ce sinistre aurait été de nature à modifier l'opinion que la compagnie pouvait se faire du risque à assurer.


Références :

Code des assurances L113-8 RL1
LOI du 13 janvier 1930 ART. 21

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 14 avril 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1976-03-02 Bulletin 1976 I N. 87 (1) p.73 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-03-01 Bulletin 1978 I N. 83 p.69 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1978, pourvoi n°77-10063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 310 P. 239
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 310 P. 239

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Andrieux
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10063
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