SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 16 AOUT 1901 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE ASSOCIATION EST APPELEE A SE PRONONCER SUR LA DEVOLUTION DES BIENS, ELLE NE PEUT, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, ATTRIBUER AUX ASSOCIES, EN DEHORS DE LA REPRISE DE LEURS APPORTS PERSONNELS, UNE PART QUELCONQUE DES BIENS DE L'ASSOCIATION ;
ATTENDU QU'EN JUIN 1962 A ETE CREEE UNE ASSOCIATION DITE "DE GESTION DES GARANTIES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE REPAL", EN VUE NOTAMMENT DE GERER UN FONDS DE GARANTIE DE CINQ MILLIONS DE FRANCS APPORTE PAR LA SOCIETE REPAL EN VUE DE COMPLETER LE CAS ECHEANT LES INDEMNITES DUES, EN VERTU D'UNE NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE DE CETTE SOCIETE, AUX AGENTS RAPATRIES D'ALGERIE ;
QUE LA SOCIETE REPAL AYANT TENU SES ENGAGEMENTS ET VERSE A SES AGENTS LES INDEMNITES PROMISES, LE FONDS DE GARANTIE, AUGMENTE DES INTERETS, EST DEMEURE INUTILISE ;
QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE COMPOSEE DES TROIS ASSOCIES : LA SOCIETE REPAL, L'ASSOCIATION DES PERSONNELS ET AGENTS DE LA REPAL, ET LA GSLREH, A DECIDE DANS SA REUNION DU 28 AVRIL 1974, A LA MAJORITE DE DEUX VOIX SUR TROIX, DE DISSOUDRE L'ASSOCIATION DE GESTION, D'EXCLURE LA REPRISE DE SON APPORT PAR LA SOCIETE REPAL ET D'EN EFFECTUER LA DEVOLUTION A UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION : L'ASSOCIATION DES PERSONNELS ET AGENTS DE LA SOCIETE NATIONALE REPAL ;
QUE, LA SOCIETE REPAL AYANT DEMANDE LA NULLITE DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET DU 16 AOUT DE LA MEME ANNEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.