La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1978 | FRANCE | N°77-12838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 1978, 77-12838


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 16 AOUT 1901 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE ASSOCIATION EST APPELEE A SE PRONONCER SUR LA DEVOLUTION DES BIENS, ELLE NE PEUT, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, ATTRIBUER AUX ASSOCIES, EN DEHORS DE LA REPRISE DE LEURS APPORTS PERSONNELS, UNE PART QUELCONQUE DES BIENS DE L'ASSOCIATION ;

ATTENDU QU'EN JUIN 1962 A ETE CREEE UNE ASSOCIATION DITE "DE GESTION DES GARANTIES DU PERSONNEL DE

LA SOCIETE NATIONALE REPAL", EN VUE NOTAMMENT DE GERER UN ...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 16 AOUT 1901 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQUE L'ASSEMBLEE GENERALE D'UNE ASSOCIATION EST APPELEE A SE PRONONCER SUR LA DEVOLUTION DES BIENS, ELLE NE PEUT, QUELLES QUE SOIENT LES DISPOSITIONS STATUTAIRES, ET CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, ATTRIBUER AUX ASSOCIES, EN DEHORS DE LA REPRISE DE LEURS APPORTS PERSONNELS, UNE PART QUELCONQUE DES BIENS DE L'ASSOCIATION ;

ATTENDU QU'EN JUIN 1962 A ETE CREEE UNE ASSOCIATION DITE "DE GESTION DES GARANTIES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE NATIONALE REPAL", EN VUE NOTAMMENT DE GERER UN FONDS DE GARANTIE DE CINQ MILLIONS DE FRANCS APPORTE PAR LA SOCIETE REPAL EN VUE DE COMPLETER LE CAS ECHEANT LES INDEMNITES DUES, EN VERTU D'UNE NOTE DE SERVICE DE LA DIRECTION GENERALE DE CETTE SOCIETE, AUX AGENTS RAPATRIES D'ALGERIE ;

QUE LA SOCIETE REPAL AYANT TENU SES ENGAGEMENTS ET VERSE A SES AGENTS LES INDEMNITES PROMISES, LE FONDS DE GARANTIE, AUGMENTE DES INTERETS, EST DEMEURE INUTILISE ;

QU'UNE ASSEMBLEE GENERALE COMPOSEE DES TROIS ASSOCIES : LA SOCIETE REPAL, L'ASSOCIATION DES PERSONNELS ET AGENTS DE LA REPAL, ET LA GSLREH, A DECIDE DANS SA REUNION DU 28 AVRIL 1974, A LA MAJORITE DE DEUX VOIX SUR TROIX, DE DISSOUDRE L'ASSOCIATION DE GESTION, D'EXCLURE LA REPRISE DE SON APPORT PAR LA SOCIETE REPAL ET D'EN EFFECTUER LA DEVOLUTION A UN MEMBRE DE L'ASSOCIATION : L'ASSOCIATION DES PERSONNELS ET AGENTS DE LA SOCIETE NATIONALE REPAL ;

QUE, LA SOCIETE REPAL AYANT DEMANDE LA NULLITE DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE CELLE-CI N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 ET DU 16 AOUT DE LA MEME ANNEE ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-12838
Date de la décision : 17/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATIONS - Dissolution - Apports - Attribution - Attribution de l'apport d'un associé à un autre associé - Impossibilité.

Il résulte de l'article 15 du décret du 16 août 1901 que, lorsque l'assemblée générale d'une association est appelée à se prononcer sur la dévolution des biens, elle ne peut, quelles que soient les dispositions statutaires, et conformément à l'article premier de la loi du 1er juillet 1901, attribuer aux associés, en dehors de la reprise de leurs apports personnels, une part quelconque des biens de l'association. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare non contraire aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 la décision prise par l'assemblée générale d'une association, à la majorité de deux voix sur trois, de dissoudre cette association, d'exclure de la reprise de son apport l'un des associés et d'effectuer la dévolution de cet apport à un autre membre de l'association.


Références :

Décret du 16 août 1901 ART. 15
LOI du 01 juillet 1901 ART. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 24 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 1978, pourvoi n°77-12838, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 301 P. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 301 P. 232

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Boucly
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12838
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award