SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1603 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE VILLA A ACHETE LE 4 FEVRIER 1974 A LA CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION DE LAURENS 1.100 HL DE VIN LOGES DANS TROIS CUVES ;
QUE LE LENDEMAIN, VILLA A REVENDU CE VIN AUX ETABLISSEMENTS ROHMER QUI, SANS EN AVOIR PAYE LE PRIX EN RAISON DE LEUR ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'ONT A LEUR TOUR, REVENDU AUX ETABLISSEMENTS CUAZ QUI L'ONT PAYE A LEUR VENDEUR, ET QUI, DES LE 19 AVRIL, ONT RETIRE LE CONTENU DE DEUX DES CUVES OU LE VIN ETAIT RESTE ENTREPOSE ;
QUE VILLA, FAISANT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS ETE PAYE ET PRETENDANT QUE LES VINS AVAIENT ETE LIVRES A TORT AUX ETABLISSEMENTS CUAZ PAR LA CAVE COOPERATIVE, A REFUSE DE PAYER CETTE DERNIERE QUI L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES ET INTERETS ;
QUE, RECONVENTIONNELLEMENT VILLA A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE VERSE AINSI QUE DES DOMMAGES ET INTERETS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER VILLA A PAYER A LA CAVE COOPERATIVE DE LAURENS LA MOITIE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE ET LE DEBOUTER DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE VERSE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, SI LE VENDEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN LIVRANT LA MARCHANDISE A UN TIERS SANS L'ACCORD DE L'ACHETEUR, CE DERNIER AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE FAUTE EN NE PREVENANT PAS LE VENDEUR QU'IL AVAIT REVENDU LA MARCHANDISE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION MECONNUE PAR VILLA, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.