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17/10/1978 | FRANCE | N°76-14312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1978, 76-14312


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1603 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE VILLA A ACHETE LE 4 FEVRIER 1974 A LA CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION DE LAURENS 1.100 HL DE VIN LOGES DANS TROIS CUVES ;

QUE LE LENDEMAIN, VILLA A REVENDU CE VIN AUX ETABLISSEMENTS ROHMER QUI, SANS EN AVOIR PAYE LE PRIX EN RAISON DE LEUR ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'ONT A LEUR TOUR, REVENDU AUX ETABLISSEMENTS CUAZ QUI L'ONT PAYE A LEUR VENDEUR, ET QUI, DES LE 19 AVRIL, ONT RETIRE LE CONTENU DE DEUX DES CUVES OU LE VIN ETAIT RESTE ENTREPOSE ;

QUE VILLA, FAISANT

VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS ETE PAYE ET PRETENDANT QUE LES VINS AVA...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1603 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE VILLA A ACHETE LE 4 FEVRIER 1974 A LA CAVE COOPERATIVE DE VINIFICATION DE LAURENS 1.100 HL DE VIN LOGES DANS TROIS CUVES ;

QUE LE LENDEMAIN, VILLA A REVENDU CE VIN AUX ETABLISSEMENTS ROHMER QUI, SANS EN AVOIR PAYE LE PRIX EN RAISON DE LEUR ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'ONT A LEUR TOUR, REVENDU AUX ETABLISSEMENTS CUAZ QUI L'ONT PAYE A LEUR VENDEUR, ET QUI, DES LE 19 AVRIL, ONT RETIRE LE CONTENU DE DEUX DES CUVES OU LE VIN ETAIT RESTE ENTREPOSE ;

QUE VILLA, FAISANT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS ETE PAYE ET PRETENDANT QUE LES VINS AVAIENT ETE LIVRES A TORT AUX ETABLISSEMENTS CUAZ PAR LA CAVE COOPERATIVE, A REFUSE DE PAYER CETTE DERNIERE QUI L'A ASSIGNE EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES ET INTERETS ;

QUE, RECONVENTIONNELLEMENT VILLA A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE L'ACOMPTE VERSE AINSI QUE DES DOMMAGES ET INTERETS ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER VILLA A PAYER A LA CAVE COOPERATIVE DE LAURENS LA MOITIE DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE ET LE DEBOUTER DE SA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN RESTITUTION DE L'ACOMPTE VERSE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE, SI LE VENDEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN LIVRANT LA MARCHANDISE A UN TIERS SANS L'ACCORD DE L'ACHETEUR, CE DERNIER AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE FAUTE EN NE PREVENANT PAS LE VENDEUR QU'IL AVAIT REVENDU LA MARCHANDISE ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS PRECISER LE FONDEMENT DE L'OBLIGATION MECONNUE PAR VILLA, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 76-14312
Date de la décision : 17/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Livraison - Livraison à un tiers - Défaut de consentement de l'acquéreur - Acquéreur ayant omis d'avertir le vendeur de la revente - Portée.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Vente - Marchandises - Revente à un tiers - Omission de l'acquéreur d'en informer le vendeur - Vendeur ayant livré la marchandise à un tiers sans le consentement de l'acquéreur.

Manque de base légale l'arrêt qui, sans préciser le fondement de l'obligation méconnue, condamne l'acquéreur à payer au vendeur le prix des marchandises qui ont été livrées au sous-acquéreur, en retenant que, si le vendeur a commis une faute en livrant la marchandise à un tiers sans l'accord de l'acheteur, ce dernier a commis également une faute en ne prévenant pas son vendeur de la revente.


Références :

Code civil 1603 S. CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 2 ), 19 mai 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1978, pourvoi n°76-14312, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 232 P. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 232 P. 195

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Vienne
Avocat général : AV.GEN. M. Laroque
Rapporteur ?: RPR M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14312
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