SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU SELON L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION, QUE, LES 22 ET 23 OCTOBRE 1974, DES CONTROLEURS DE LA DIRECTION DU COMMERCE ET DES PRIX ONT CONSTATE QUE LES PRIX DE CERTAINS MODELES DE CHAUSSURES OFFERTS A LA VENTE DANS LE MAGASIN EXPLOITE A NOUMEA PAR LA SARL MARBON, DONT MARANT EST LE GERANT, FAISAIENT APPARAITRE DES MAJORATIONS ILLICITES AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 17 JUIN 1974; QUE, POUR CES FAITS, LA COUR D'APPEL A PRONONCE CONTRE LE PREVENU UNE AMENDE DE 2 420 FRANCS, AUX MOTIFS QUE CET ARRETE GUBERNATORIAL ENTRE DANS LES POUVOIRS DE REGLEMENTATION EN MATIERE ECONOMIQUE DEVOLUS AU CHEF DU TERRITOIRE DE LA NOUVELLE CALEDONIE PAR L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 MAI 1939 ET PAR L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE PROVISOIREMENT PROROGEES PAR LA LOI DU 1ER MARS 1951; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LEDIT ARRETE GUBERNATORIAL SE TROUVERAIT DEPOURVU, DU FAIT DE L'ABROGATION PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1942 DONT L'APPLICATION N'AURAIT PAS ETE LIMITEE AU TERRITOIRE METROPOLITAIN, DES SANCTIONS PENALES EDICTEES AUDIT ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938 AUXQUELLES SE REFERE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 2 MAI 1939, LA LOI DU 1ER MARS 1951 N'AYANT PU AVOIR POUR EFFET DE REMETTRE EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS PENALES ABROGEES DE LADITE LOI;
MAIS ATTENDU QUE MARANT A DEJA PRESENTE UNE PREMIERE FOIS CETTE ARGUMENTATION DEVANT LA COUR D'APPEL QUI L'A ECARTEE; QUE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, TOUT EN ACCUEILLANT UN AUTRE MOYEN, A REJETE LE MOYEN TIRE DE CETTE ARGUMENTATION; QUE LA COUR DE RENVOI, PAR L'ARRET ATTAQUE, S'EST BORNEE A STATUER SUR CE POINT EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, EST IRRECEVABLE;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MARANT A UNE PEINE CORRECTIONNELLE, ALORS QUE L'INFRACTION A L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 17 JUIN 1974 N'AURAIT PU, EN VERTU DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938, ETRE PUNIE QUE DES PEINES DE SIMPLE POLICE SANCTIONNANT LES INFRACTIONS AUX ARRETES D'APPLICATION PRIS PAR LES AUTORITES PUBLIQUES, ET NON DES PEINES CORRECTIONNELLES DONT SONT PASSIBLES LES INFRACTIONS AUX DECRETS EN CONSEIL DES MINISTRES, AUXQUELS IL NE SERAIT PAS POSSIBLE D'ASSIMILER UN SIMPLE ARRETE GUBERNATORIAL;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE DECRET PORTANT R.A.P. DU 2 MAI 1939 QUI CONFERE AUX CHEFS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER LE POUVOIR DE PRENDRE LES MESURES FAISANT L'OBJET, EN METROPOLE, DE DECRETS EN CONSEIL DES MINISTRES, ETAIT INTERVENU TANT EN VERTU DES POUVOIRS PROPRES DONT DISPOSAIT, A L'EPOQUE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, QUE DE L'ARTICLE 65 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1938, LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT DECIDE, SANS ETENDRE PAR VOIE D'ANALOGIE LES DISPOSITIONS REPRESSIVES APPLICABLES, QUE L'INFRACTION COMMISE A L'ARRETE GUBERNATORIAL DU 17 JUIN 1974 DEVAIT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LADITE LOI, ETRE FRAPPEE DE PEINES CORRECTIONNELLES AU MEME TITRE QUE LES INFRACTIONS AUX DECRETS EN CONSEIL DES MINISTRES COMMISES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 SEPTEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA.