SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 124-8, R. 124-7 ET R. 124-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER ET LE TROISIEME DE CES TEXTES, DANS LE CAS DEFAILLANCE DE L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE, L'UTILISATEUR LUI EST SUBSTITUE, NONOBSTANT TOUTE CONVENTION CONTRAIRE, POUR LA DUREE DE LA MISSION A L'EGARD DES ... ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ... POUR LE PAIEMENT DES COTISATIONS OBLIGATOIRES DUES A CEUX-CI ;
QUE, SELON LE DEUXIEME, EST REGARDE COMME DEFAILLANT, ... L'ENTREPRENEUR DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI N'A PAS PAYE A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE QUINZE JOURS SUIVANT LA MISE EN DEMEURE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION A LUI ADRESSEE, TOUT OU PARTIE DES DETTES ENUMEREES A L'ARTICLE L. 124-8 ;
QUE L'UTILISATEUR EST AVISE DE L'ENVOI DE LA MISE EN DEMEURE AU CHOIX DU CREANCIER PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, SOIT PAR LETTRE REMISE ET DONT IL LUI EST DELIVRE RECEPISSE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME ATELIERS R. CHATET A UTILISE, DU 12 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 1973 ET DU 1ER FEVRIER AU 15 MARS 1974, LA MAIN-D'OEUVRE TEMPORAIRE QUE LUI AVAIT FOURNIE L'ENTREPRISE LOCATRA, QUE, LE 16 MAI 1975, L'URSSAF DE PARIS A ADRESSE A LA SOCIETE UTILISATRICE DEUX LETTRES RECOMMANDEES L'AVISANT DE LA DEFAILLANCE DE CETTE ENTREPRISE ET LA METTANT EN DEMEURE D'AVOIR A LUI REGLER LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE CONCERNANT LE PERSONNEL INTERIMAIRE QU'ELLE AVAIT EMPLOYE ET QUE L'ENTREPRISE LOCATRA, MALGRE PLUSIEURS MISES EN DEMEURE, N'AVAIT PAS PAYEES, PUIS LUI A FAIT SIGNIFIER DEUX CONTRAINTES ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER CES CONTRAINTES ET DECIDER QUE LA SOCIETE ATELIERS R. CHATET N'ETAIT PAS SUBSTITUEE A L'ENTREPRISE LOCATRA, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LES LETTRES RECOMMANDEES ADRESSEES AUX ATELIERS R. CHATET, ALORS QUE L'ENTREPRISE LOCATRA ETAIT DEJA DEFAILLANTE AU SENS DE L'ARTICLE R. 124-7, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, NE POUVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME AYANT EU POUR EFFET D'" AVISER ", L'UTILISATEUR DE L'ENVOI DE LA MISE EN DEMEURE ;
QU'ELLES AURAIENT DU L'ETRE AVANT LA REALISATION DE LA DEFAILLANCE, C'EST-A-DIRE DANS LES QUINZE JOURS DE L'ENVOI DE LA MISE EN DEMEURE A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ;
QU'ELLES NE SATISFAISAIENT PAS, DES LORS, AUX EXIGENCES DE L'ALINEA 3 DU MEME ARTICLE ;
ATTENDU CEPENDANT, QU'EST REGARDEE COMME DEFAILLANTE L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI N'A PAS PAYE LES COTISATIONS DANS LA QUINZAINE DE LA MISE EN DEMEURE PAR ELLE RECUE ;
QUE SI L'UTILISATEUR, QUI LUI EST ALORS SUBSTITUE DE PLEIN DROIT POUR LE PAIEMENT, DOIT ETRE AVISE DE LA MISE EN DEMEURE, AUCUN DELAI N'EST IMPARTI POUR L'ENVOI DE CET AVIS, QUI EXIGE DE L'ORGANISME DE RECOUVREMENT DES INVESTIGATIONS POUR IDENTIFIER L'UTILISATEUR ;
QUE CELUI-CI A, D'AILLEURS, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 124-8, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL, LA FACULTE AVANT DE LES REGLER D'EXIGER DES ENTREPRENEURS DE TRAVAIL TEMPORAIRE UNE ATTESTATION DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE PRECISANT LEUR SITUATION AU REGARD DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DUES A CES ORGANISMES ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.