SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 74 ALINEA 3 F, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DE L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;
QUE SELON LE SECOND, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPTEE COMME PERIODE D'ASSURANCE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1930 POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;
ATTENDU QUE POUR VALIDER EN VUE DE LA DETERMINATION DE SES DROITS A PENSION LA PERIODE DE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE EFFECTUEE PAR GEORGES X... DU 1ER JUILLET 1930 AU 31 MARS 1931, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT CESSE SON TRAVAIL LE 1ER AVRIL 1930 POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE RECRUTEMENT A ENONCE QUE SI L'INTERESSE N'Y AVAIT PAS ETE ASTREINT IL AURAIT CONTINUE A FIGURER SUR LES CONTROLES DE L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOYAIT DEPUIS SIX ANS ET AURAIT ETE AINSI IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE DES LE 1ER JUILLET 1930 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 AVRIL 1928 ;
ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FAUTE D'AVOIR EU EN AVRIL 1931 UNE ACTIVITE SALARIEE REPONDANT AUX CONDITIONS PRESCRITES A CETTE EPOQUE OU D'AVOIR JUSTIFIE D'UN CHOMAGE INVOLONTAIRE AU TEMPS DE SA LIBERATION DU SERVICE MILITAIRE X... N'AVAIT ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE QU'A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1933 ;
QUE, DES LORS L'INTERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR POUR LA PERIODE MILITAIRE EN LITIGE DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL QU'IL N'AVAIT EUE NI ANTERIEUREMENT NI IMMEDIATEMENT APRES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.