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12/10/1978 | FRANCE | N°77-12103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1978, 77-12103


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 74 ALINEA 3 F, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DE L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;

QUE SELON LE SECOND, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPTEE COMME PERIODE D'ASSURANCE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1930 POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PEN

SION LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 74 ALINEA 3 F, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES EST PRISE EN CONSIDERATION EN VUE DE L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;

QUE SELON LE SECOND, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 342 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPTEE COMME PERIODE D'ASSURANCE, DEPUIS LE 1ER JUILLET 1930 POUR L'OUVERTURE DU DROIT A PENSION LA PERIODE PENDANT LAQUELLE L'ASSURE A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX POUR SON SERVICE MILITAIRE LEGAL ;

ATTENDU QUE POUR VALIDER EN VUE DE LA DETERMINATION DE SES DROITS A PENSION LA PERIODE DE SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE EFFECTUEE PAR GEORGES X... DU 1ER JUILLET 1930 AU 31 MARS 1931, LA COUR D'APPEL AYANT RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT CESSE SON TRAVAIL LE 1ER AVRIL 1930 POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DE LA LOI SUR LE RECRUTEMENT A ENONCE QUE SI L'INTERESSE N'Y AVAIT PAS ETE ASTREINT IL AURAIT CONTINUE A FIGURER SUR LES CONTROLES DE L'ENTREPRISE QUI L'EMPLOYAIT DEPUIS SIX ANS ET AURAIT ETE AINSI IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE DES LE 1ER JUILLET 1930 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 AVRIL 1928 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE FAUTE D'AVOIR EU EN AVRIL 1931 UNE ACTIVITE SALARIEE REPONDANT AUX CONDITIONS PRESCRITES A CETTE EPOQUE OU D'AVOIR JUSTIFIE D'UN CHOMAGE INVOLONTAIRE AU TEMPS DE SA LIBERATION DU SERVICE MILITAIRE X... N'AVAIT ETE IMMATRICULE A LA SECURITE SOCIALE QU'A COMPTER DU 1ER FEVRIER 1933 ;

QUE, DES LORS L'INTERESSE NE POUVAIT SE PREVALOIR POUR LA PERIODE MILITAIRE EN LITIGE DE LA QUALITE D'ASSURE SOCIAL QU'IL N'AVAIT EUE NI ANTERIEUREMENT NI IMMEDIATEMENT APRES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12103
Date de la décision : 12/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Périodes d'assurance - Période de présence sous les drapeaux - Période antérieure à l'affiliation aux assurances sociales - Assuré ayant interrompu son activité salariée pour effectuer son service militaire antérieurement au 1er juillet 1930.

Ne peut être prise en compte pour l'ouverture du droit à pension, la période de service militaire obligatoire effectuée à partir du 1er juillet 1930, date d'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 1928 modifiée, par un salarié qui, ayant cessé son travail antérieurement à cette date pour satisfaire à ses obligations, n'a, après sa libération, ni repris une activité salariée, ni justifié d'un chômage involontaire, son immatriculation aux assurances sociales n'étant intervenue que de nombreux mois plus tard.


Références :

Code de la sécurité sociale L342
Décret 45-3179 du 29 décembre 1945 ART. 74
LOI du 05 avril 1928

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 08 mars 1977

CF.Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-05-23 Bulletin 1975 V N. 279 p.245 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1978, pourvoi n°77-12103, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 505
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 505

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12103
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