SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE CORENTIN-REGNAULT, CONDAMNEE, EN RAISON DE DIFFERENTES DEFECTUOSITES DE LA CONSTRUCTION, A INDEMNISER LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES D'UN IMMEUBLE PAR ELLE VENDU EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT, REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS, FOURNISSEUR ET INSTALLATEUR DU " MONTE-VOITURES ", ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, AINSI QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS, LA SOCIETE ASCINTER-OTIS AVAIT PROPOSE AU CHOIX DU MAITRE DE X... LES DEUX SYSTEMES DE COMMANDE, QU'ELLE AVAIT CEPENDANT OMIS D'AVERTIR CE DERNIER DE L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE MONTE-VOITURES LITIGIEUX POUR LE DEPLACEMENT DE VEHICULES DE GABARIT COURANT, QU'EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI LA SOCIETE ASCINTER-OTIS AVAIT ADRESSE UN TEL AVERTISSEMENT AU MAITRE DE X... ET SI ELLE N'ETAIT PAS TENUE, AU BESOIN, DE REFUSER UNE TELLE COMMANDE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SON ARRET D'UN DEFAUT DE MOTIFS, ET QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, NI LE CARACTERE APPARENT DES VICES NI DAVANTAGE LES DELAIS VISES PAR LE PREMIER JUGE NE SAURAIENT EXERCER LA MOINDRE INFLUENCE SUR SA RECEVABILITE " ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QUE LA SOCIETE ASCINTER-OTIS AVAIT CORRECTEMENT PROPOSE UN SYSTEME DE COMMANDE AUTOMATIQUE DES PORTES DU " MONTE-VOITURES ", QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE AVAIT REFUSE CETTE PROPOSITION POUR DES RAISONS D'ECONOMIE ET AVAIT EXPRESSEMENT COMMANDE LE SYSTEME INCRIMINE, LEQUEL AVAIT ETE LIVRE CONFORMEMENT A CETTE COMMANDE, QU'ASCINTER-OTIS AVAIT SATISFAIT A SES OBLIGATIONS DE CONSEIL ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'INSTALLATION FUT EN SOI MAL CONCUE ET EUT ETE MAL EXECUTEE ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE DE CE CHEF LEUR DECISION ;
REJETTE LE SECOND MOYEN ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR REJETER EN TOTALITE LE RECOURS EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE CORENTIN-REGNAULT CONTRE AUSTRY, ARCHITECTE, EN RAISON DES DIFFERENTES DEFECTUOSITES DE LA CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE, LES VICES ETANT APPARENTS, L'ACTION DU MAITRE D'Y..., INTENTEE POSTERIEUREMENT A LA RECEPTION, ETAIT TARDIVE ;
QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS S'EXPLIQUER SUR LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE FAISAIT VALOIR QUE L'ARCHITECTE QUI L'ASSISTAIT A LA RECEPTION AVAIT ETE SPECIALEMENT CHARGE, AUX TERMES DE SON CONTRAT, DE LUI SIGNALER LES VICES APPARENTS ET D'APPRECIER S'ILS DEVAIENT ENTRAINER REFUS DE RECEPTION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.