La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1978 | FRANCE | N°77-40610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-40610


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUT AGENT DELEGUE PENDANT PLUS DE SIX MOIS DANS UN EMPLOI SUPERIEUR AU SIEN DOIT ETRE L'OBJET D'UNE PROMOTION DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE RASSINOUX, QUI AVAIT EU JUSQU'A SA MISE A LA RETRAITE EN 1967 LE GRADE DE SOUS-CHEF DE SERVICE A LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA MEUSE, SOUTENAIT A JUSTE TITRE AVOIR EU LA RESPONSABILITE DU

CHEF DU SERVICE DES PRESTATIONS DU 1ER OCTOBRE 1963 AU 25 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 35 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, TOUT AGENT DELEGUE PENDANT PLUS DE SIX MOIS DANS UN EMPLOI SUPERIEUR AU SIEN DOIT ETRE L'OBJET D'UNE PROMOTION DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE RASSINOUX, QUI AVAIT EU JUSQU'A SA MISE A LA RETRAITE EN 1967 LE GRADE DE SOUS-CHEF DE SERVICE A LA CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA MEUSE, SOUTENAIT A JUSTE TITRE AVOIR EU LA RESPONSABILITE DU CHEF DU SERVICE DES PRESTATIONS DU 1ER OCTOBRE 1963 AU 25 SEPTEMBRE 1964, ET QUE DU FAIT DE CETTE DELEGATION DE PLUS DE SIX MOIS DANS L'EMPLOI SUPERIEUR AU SIEN, IL AVAIT DROIT A UN RAPPEL DE TRAITEMENT ET DE RETRAITE ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE L'ARRET A CONSTATE QU'IL RESULTAIT D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QUE CE POSTE DE CHEF DE SERVICE AVAIT ETE CREE LE 1ER JANVIER 1964 ET QU'IL AVAIT ETE POURVU LE 27 MARS SUIVANT, PAR LA NOMINATION D'UNE DAME X... ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QU'IL RESSORTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE RASSINOUX NE POUVAIT PRETENDRE AVOIR ETE DELEGUE DANS LES FONCTIONS DE CHEF DE SERVICE QUE DU 1ER JANVIER AU 27 MARS 1964, LA COUR D'APPEL, QUI S'EST CONTREDITE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40610
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Promotion - Condition - Délégation de plus de six mois - Contradiction de motifs.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Catégorie professionnelle - Délégation temporaire dans un emploi supérieur - Délégation de plus de six mois - Constatations nécessaires.

Aux termes de l'article 35 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, tout agent délégué pendant plus de six mois dans un emploi supérieur au sien, doit être l'objet d'une promotion définitive. Se contredit et viole les dispositions de ce texte l'arrêt qui, pour accorder à un sous chef de service un rappel de traitement et de retraite du fait d'une délégation de plus de six mois dans l'emploi supérieur au sien, estime d'une part qu'il a eu la responsabilité de chef de service du 1er octobre 1963 au 25 septembre 1964 tout en constatant d'autre part que ce poste créé le 1er janvier 1964 a été pourvu le 27 mars suivant par un autre agent alors qu'il résulte de ces dernières constatations qu'il ne pouvait prétendre de ce fait avoir été délégué dans les fonctions de chef de service que pendant trois mois.


Références :

Convention collective du 08 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale ART. 35 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy (Chambre sociale ), 23 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-40610, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 492
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 659 P. 492

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award