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11/10/1978 | FRANCE | N°77-12077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-12077


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

ATTENDU QUE ROGER, QUI, DEPUIS 1962, EXPLOITAIT COMME GERANT LIBRE UNE STATION-SERVICE DE LA SOCIETE MAB-TOTAL, LUI A ADRESSE LE 12 AOUT 1975 SA DEMISSION, ARGUANT EN PARTICULIER DE L'OBLIGATION OU ELLE ENTENDAIT LE METTRE DE TENIR CETTE STATION OUVERTE EN PERMANENCE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

QU'IL L'A ASSIGNEE POUR VOIR DIRE QUE LA RUPTURE DE LEURS CONVENTIONS LUI ETAIT IMPUTABLE ET LA FAIRE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE LUI AV

AIT AINSI CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER DE CETTE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

ATTENDU QUE ROGER, QUI, DEPUIS 1962, EXPLOITAIT COMME GERANT LIBRE UNE STATION-SERVICE DE LA SOCIETE MAB-TOTAL, LUI A ADRESSE LE 12 AOUT 1975 SA DEMISSION, ARGUANT EN PARTICULIER DE L'OBLIGATION OU ELLE ENTENDAIT LE METTRE DE TENIR CETTE STATION OUVERTE EN PERMANENCE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;

QU'IL L'A ASSIGNEE POUR VOIR DIRE QUE LA RUPTURE DE LEURS CONVENTIONS LUI ETAIT IMPUTABLE ET LA FAIRE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE LUI AVAIT AINSI CAUSE ;

ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE L'OPPOSITION QUI S'ETAIT MANIFESTEE ENTRE LA SOCIETE ET LUI AU SUJET DE LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE LA STATION L'EUT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE SES FONCTIONS, QUE, SANS S'ARRETER A LA MISE EN DEMEURE QU'IL AVAIT RECUE, IL LUI APPARTENAIT DE RESTER EN PLACE ET D'ATTENDRE QUE LA SOCIETE, SI ELLE PERSISTAIT DANS SON ATTITUDE INTRANSIGEANTE, PRIT ELLE-MEME L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET QUE CELLE-CI LUI ETAIT IMPUTABLE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, NI MIS DANS LA NECESSITE DE RESILIER LE CONTRAT DE SON PROPRE CHEF ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE, SELON L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD PRECITE, "LE LOCATAIRE-GERANT A LA FACULTE DE FERMER SA STATION UN JOUR PAR SEMAINE...", QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE MAB-TOTAL NE POUVAIT CONTRAINDRE ROGER A ASSURER L'OUVERTURE PERMANENTE DE LA STATION, COMME ELLE L'ECRIVAIT DANS SA LETTRE DU 7 AOUT 1975, ET QUE LA MISE EN DEMEURE QU'ELLE LUI AVAIT ADRESSEE CE JOUR-LA, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS QUI LA LIAIENT, ETAIT IMPERATIVE ET COMPORTAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12077
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Fonds de commerce - Gérant d'une station-service de distribution de produits pétroliers - Accord interprofessionnel du 25 avril 1973 - Fermeture un jour par semaine - Inobservation par la société - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Modification unilatérale du contrat par l'employeur - Modification substantielle - Station-service de produits pétroliers - Mise en demeure d'avoir à assurer l'ouverture permanente de la station - Inobservation de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973.

La mise en demeure adressée par une société pétrolière au locataire-gérant d'une station service, d'avoir à assurer l'ouverture permanente de la station est contraire aux dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 25 avril 1973 selon lequel le locataire-gérant d'une station-service a la faculté de fermer sa station un jour par semaine ; elle est impérative et comporte une modification substantielle et illicite du contrat de travail. Par suite, les juges du fond ne peuvent considérer la démission du locataire-gérant, consécutive à cette mise en demeure, comme une rupture du contrat imputable au salarié aux motifs qu'il appartenait à ce dernier de rester en place et d'attendre que la société prît elle-même l'initiative de la rupture.


Références :

ACCORD du 25 avril 1973 INTERPROFESSIONNEL ART. 7 CASSATION
LOI du 21 mars 1946 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Riom (Chambre commerciale 3), 07 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°77-12077, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 662 P. 494
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 662 P. 494

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12077
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