SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;
ATTENDU QUE ROGER, QUI, DEPUIS 1962, EXPLOITAIT COMME GERANT LIBRE UNE STATION-SERVICE DE LA SOCIETE MAB-TOTAL, LUI A ADRESSE LE 12 AOUT 1975 SA DEMISSION, ARGUANT EN PARTICULIER DE L'OBLIGATION OU ELLE ENTENDAIT LE METTRE DE TENIR CETTE STATION OUVERTE EN PERMANENCE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL DU 25 AVRIL 1973 ;
QU'IL L'A ASSIGNEE POUR VOIR DIRE QUE LA RUPTURE DE LEURS CONVENTIONS LUI ETAIT IMPUTABLE ET LA FAIRE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE QU'ELLE LUI AVAIT AINSI CAUSE ;
ATTENDU QUE, POUR LE DEBOUTER DE CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'IL N'APPARAISSAIT PAS QUE L'OPPOSITION QUI S'ETAIT MANIFESTEE ENTRE LA SOCIETE ET LUI AU SUJET DE LA FERMETURE HEBDOMADAIRE DE LA STATION L'EUT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE SES FONCTIONS, QUE, SANS S'ARRETER A LA MISE EN DEMEURE QU'IL AVAIT RECUE, IL LUI APPARTENAIT DE RESTER EN PLACE ET D'ATTENDRE QUE LA SOCIETE, SI ELLE PERSISTAIT DANS SON ATTITUDE INTRANSIGEANTE, PRIT ELLE-MEME L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ET QUE CELLE-CI LUI ETAIT IMPUTABLE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE LICENCIE, NI MIS DANS LA NECESSITE DE RESILIER LE CONTRAT DE SON PROPRE CHEF ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE SES CONSTATATIONS QUE, SELON L'ARTICLE 7 DE L'ACCORD PRECITE, "LE LOCATAIRE-GERANT A LA FACULTE DE FERMER SA STATION UN JOUR PAR SEMAINE...", QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE MAB-TOTAL NE POUVAIT CONTRAINDRE ROGER A ASSURER L'OUVERTURE PERMANENTE DE LA STATION, COMME ELLE L'ECRIVAIT DANS SA LETTRE DU 7 AOUT 1975, ET QUE LA MISE EN DEMEURE QU'ELLE LUI AVAIT ADRESSEE CE JOUR-LA, CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS QUI LA LIAIENT, ETAIT IMPERATIVE ET COMPORTAIT UNE MODIFICATION SUBSTANTIELLE ET ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE L'IMPUTABILITE DE LA RUPTURE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.