SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU LIVRE PREMIER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LES EDITIONS MONDIALES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A PAYER 10.000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A JOSEPH B..., AGISSANT EN SA QUALITE D'HERITIER DE DAME A... LAURENT, SA MERE, AUX MOTIFS QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS FAIT IMMATRICULER DAME Z... A LA SECURITE SOCIALE, QU'ELLE NE LUI AVAIT PAS VERSE LES INDEMNITES DE CONGES PAYES AUQUELLES ELLE AVAIT DROIT, QU'ELLE L'AVAIT LICENCIEE BRUTALEMENT ET EN RAISON DE SA MALADIE, QU'ELLE S'ETAIT REFUSE A LUI DELIVRER UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, ALORS QUE LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, DEMEUREES SANS REPONSE, PRECISAIENT QUE LA DISCUSSION SUR LA NATURE JURIDIQUE DE LA COLLABORATION FOURNIE PAR L'ECRIVAIN EXCLUAIT TOUTE FAUTE DES EDITIONS MONDIALES QUI S'ETAIENT BORNEES A FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET QUE LA PREUVE N'AVAIT PAS ETE APPORTEE QUE LE NON-PAIEMENT DES INDEMNITES ET L'OMISSION DE FORMALITES AIENT ETE INSPIRES PAR LE SOUCI DE L'EDITEUR DE SE SOUSTRAIRE A SES OBLIGATIONS OU PAR UNE LEGERETE BLAMABLE, ET QUE LE SALARIE QUI N'USE PAS DE LA FACULTE DE SE FAIRE IMMATRICULER A LA SECURITE SOCIALE EST LUI AUSSI EN FAUTE, QU'ENFIN LA RUPTURE DE LA COLLABORATION DE DAME Z... ETAIT IMPUTABLE A SON ETAT DE SANTE QUI L'AVAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE DE REMPLIR SA TACHE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... LAURENT QUI AVAIT ETE ENGAGEE PAR LES EDITIONS MONDIALES LE 30 NOVEMBRE 1949, AVAIT ETE LICENCIEE VERBALEMENT LE 20 FEVRIER 1964, AVEC EFFET IMMEDIAT, QUE LA SOCIETE NE LUI AVAIT PAS REGLE LES INDEMNITES DE RUPTURE NI REMIS UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, PARCE QU'ELLE LA CONSIDERAIT COMME "PIGISTE", MAIS QUE DANS LE MEME TEMPS ELLE NE L'AVAIT PAS AFFILIEE A LA SECURITE SOCIALE CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI N° 63.806 DU 6 AOUT 1963 CONCERNANT CETTE CATEGORIE PROFESSIONNELLE ;
QUE DAME Z... N'AVAIT JAMAIS BENEFICIE DE CONGES PAYES , QUE, MALGRE UNE ANCIENNETE DE PRES DE QUINZE ANNEES, ELLE AVAIT ETE CONGEDIEE BRUTALEMENT EN RAISON DE SA MALADIE ;
QU'ELLE ETAIT DECEDEE EN 1972, ALORS QU'IL N'AVAIT PU ETRE ENCORE STATUE SUR SES DEMANDES EN JUSTICE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE, A PU ESTIMER QUE LA RUPTURE, INTERVENUE DANS DE TELLES CIRCONSTANCES, ETAIT EMPREINTE DE LEGERETE BLAMABLE, ET A EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR DAME LAURENT DU Y... DES AGISSEMENTS FAUTIFS DE LA SOCIETE, DANS LA MESURE OU ELLE ETAIT IMPUTABLE A CETTE DERNIERE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.