SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX LOUIS Y... ONT, PAR ACTES NOTARIES DES 20 JUIN ET 13 AOUT 1970, CONSENTI A LEURS FILS MARCEL-LOUIS ET JEAN-LOUIS Z... PORTANT SUR DIVERS BIENS IMMOBILIERS ;
QU'A LA DEMANDE DE GERMAINE ALLEGRE VEUVE X..., CREANCIERE DE LOUIS Y... EN VERTU D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 1ER AVRIL 1970, L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, PRONONCE LA NULLITE, AU SEUL PROFIT DE LA CREANCIERE, DES DEUX DONATIONS-PARTAGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLES PORTAIENT SUR DES BIENS DONNES PAR LOUIS Y... ;
ATTENDU QUE MARCEL-LOUIS ET JEAN-LOUIS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LA CREANCE DONT SE PREVALAIT MADAME VEUVE X... N'AYANT PAS DATE CERTAINE, LA PREUVE DE SON ANTERIORITE AUX ACTES ATTAQUES PAR L'ACTION PAULIENNE N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE, LA FRAUDE POUVANT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS, IL EN EST DE MEME DE L'ANTERIORITE DE LA CREANCE PAR RAPPORT A L'ACTE ATTAQUE, CONDITION D'EXERCICE DE L'ACTION PAULIENNE ;
QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A ADMIS QUE LA CREANCE DE MADAME VEUVE X..., CONSTATEE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER AVRIL 1970, EXISTAIT A L'EPOQUE DES ACTES ATTAQUES ;
QUE DES LORS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A LA DEMANDE DES CONSORTS Y... EN REMBOURSEMENT DES IMPENSES QU'ILS SOUTENAIENT AVOIR FAITES SUR LES IMMEUBLES, OBJETS DES DONATIONS-PARTAGES, POUR LE CAS OU L'ACTION DE MADAME VEUVE X... SERAIT DECLAREE RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CETTE DEMANDE, EN LA REJETANT, AUX MOTIFS QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'ETAIT APPORTEE DES AMELIORATIONS PRETENDUES ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.