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11/10/1978 | FRANCE | N°76-15406

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1978, 76-15406


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX LOUIS Y... ONT, PAR ACTES NOTARIES DES 20 JUIN ET 13 AOUT 1970, CONSENTI A LEURS FILS MARCEL-LOUIS ET JEAN-LOUIS Z... PORTANT SUR DIVERS BIENS IMMOBILIERS ;

QU'A LA DEMANDE DE GERMAINE ALLEGRE VEUVE X..., CREANCIERE DE LOUIS Y... EN VERTU D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 1ER AVRIL 1970, L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, PRONONCE LA NULLITE, AU SEUL PROFIT DE LA CREANCIERE, DES DEUX DONATIONS-PARTAGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLES PORTAIENT SUR DES BIENS DONNES

PAR LOUIS Y... ;

ATTENDU QUE MARCEL-LOUIS ET JEAN-L...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX LOUIS Y... ONT, PAR ACTES NOTARIES DES 20 JUIN ET 13 AOUT 1970, CONSENTI A LEURS FILS MARCEL-LOUIS ET JEAN-LOUIS Z... PORTANT SUR DIVERS BIENS IMMOBILIERS ;

QU'A LA DEMANDE DE GERMAINE ALLEGRE VEUVE X..., CREANCIERE DE LOUIS Y... EN VERTU D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 1ER AVRIL 1970, L'ARRET ATTAQUE A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1167 DU CODE CIVIL, PRONONCE LA NULLITE, AU SEUL PROFIT DE LA CREANCIERE, DES DEUX DONATIONS-PARTAGES, MAIS SEULEMENT EN CE QU'ELLES PORTAIENT SUR DES BIENS DONNES PAR LOUIS Y... ;

ATTENDU QUE MARCEL-LOUIS ET JEAN-LOUIS Y... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LA CREANCE DONT SE PREVALAIT MADAME VEUVE X... N'AYANT PAS DATE CERTAINE, LA PREUVE DE SON ANTERIORITE AUX ACTES ATTAQUES PAR L'ACTION PAULIENNE N'AURAIT PAS ETE RAPPORTEE, AINSI QU'IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE, LA FRAUDE POUVANT ETRE PROUVEE PAR TOUS MOYENS, IL EN EST DE MEME DE L'ANTERIORITE DE LA CREANCE PAR RAPPORT A L'ACTE ATTAQUE, CONDITION D'EXERCICE DE L'ACTION PAULIENNE ;

QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A ADMIS QUE LA CREANCE DE MADAME VEUVE X..., CONSTATEE PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER AVRIL 1970, EXISTAIT A L'EPOQUE DES ACTES ATTAQUES ;

QUE DES LORS, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR OMIS DE REPONDRE A LA DEMANDE DES CONSORTS Y... EN REMBOURSEMENT DES IMPENSES QU'ILS SOUTENAIENT AVOIR FAITES SUR LES IMMEUBLES, OBJETS DES DONATIONS-PARTAGES, POUR LE CAS OU L'ACTION DE MADAME VEUVE X... SERAIT DECLAREE RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CETTE DEMANDE, EN LA REJETANT, AUX MOTIFS QU'AUCUNE JUSTIFICATION N'ETAIT APPORTEE DES AMELIORATIONS PRETENDUES ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 AVRIL 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-15406
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Preuve - Preuve par tous moyens.

* ACTION PAULIENNE - Conditions - Antériorité de la créance - Preuve - Acte sous seings privés - Date certaine - Nécessité (non).

* FRAUDE - Preuve - Preuve par tous moyens - Action paulienne - Antériorité de la créance.

La fraude pouvant être prouvée par tous moyens, il en est de même de l'antériorité de la créance par rapport à l'acte attaqué, condition d'exercice de l'action paulienne. Ainsi le créancier pourra agir par la voie de l'action paulienne même dans le cas où le titre dont il se prévaut n'a pas acquis date certaine.


Références :

(1)
Code civil 1167
Code de procédure civile 455 NOUVEAU

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 1 ), 21 avril 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1978, pourvoi n°76-15406, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299 P. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 299 P. 231

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.15406
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