SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 DU CODE CIVIL, L. 112-5, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-137, L. 412-2 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MORIN, ENGAGE COMME AGENT DE MAITRISE EN 1971 ET DEVENU CADRE COMMERCIAL, LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE LE 1ER MARS 1974 PAR LA SOCIETE LEBRET-SEDEL APRES OBSERVATION DES FORMALITES LEGALES, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE LA DIVULGATION DANS UN TRACT DE FAUSSES NOUVELLES DE NATURE A DESORGANISER SON SECTEUR ET A NUIRE A LA REPUTATION ET AU FONCTIONNEMENT ESSENTIEL DE L'ENTREPRISE, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'ACTIVITE SYNDICALE D'UN SALARIE POUR LUI INFLIGER UNE MESURE DISCIPLINAIRE OU LE LICENCIER ;
QU'EN QUALIFIANT DE FAUTE GRAVE LES CRITIQUES ADRESSEES PAR UN SALARIE A SON EMPLOYEUR DANS UN DOCUMENT CONSTITUANT UNE MANIFESTATION D'ACTIVITE SYNDICALE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA FAUTE GRAVE EST CELLE QUI REND INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONTRACTUEL ;
QUE L'EMPLOYEUR DOIT TOLERER L'ACTIVITE SYNDICALE DE SES SALARIES ;
QU'EN NE RECHERCHANT PAS COMME LE SOUTENAIT MORIN, DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES, SI LES AGISSEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES NE RENTRAIENT PAS DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE SYNDICALE, EMPECHANT DE CE FAIT LA QUALIFICATION DE FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL A PRIVE DE MOTIF ET DE BASE LEGALE SA DECISION ;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QU'A L'EPOQUE OU LA SOCIETE EPROUVAIT DE TRES SERIEUSES DIFFICULTES ECONOMIQUES, MORIN AVAIT MENE UNE CAMPAGNE DE DENIGREMENT AUPRES DE SES COLLEGUES ET DES VENDEURS ;
QUE LA SOCIETE AVAIT PRODUIT UN TRACT INSPIRE PAR MORIN - CE QU'IL N'AVAIT PAS DENIE DANS SES CONCLUSIONS - PRETENDANT QUE LA SOCIETE ETAIT ACCULEE A LA VENTE DE L'ENTREPRISE A DES FIRMES ETRANGERES ;
QU'IL AVAIT AINSI, DELIBEREMENT, FAIT COURIR DE GRAVES RISQUES A LA SOCIETE, DONT LA SITUATION DE TRESORERIE ETAIT ALORS DIFFICILE, LA PLACANT EN POSITION DEFAVORABLE A L'EGARD DE SES CONCURRENTS ;
QUE, CEPENDANT, LA SITUATION ETAIT REDEVENUE NORMALE EN 1976 ET QU'EN REPANDANT DES BRUITS ALARMISTES, DEMENTIS PAR LES FAITS, MORIN AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE JUSTIFIANT LE LICENCIEMENT SANS PREAVIS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE OBSERVE EGALEMENT QUE, DES QU'IL EUT APPRIS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT ENTAME A SON EGARD LA PROCEDURE DE LICENCIEMENT, MORIN AVAIT VAINEMENT TENTE, EN CONSTITUANT UNE SECTION SYNDICALE, DE SE FAIRE DESIGNER COMME DELEGUE SYNDICAL ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESULTE QUE MORIN, D'AILLEURS EN L'ABSENCE DE TOUT MANDAT SYNDICAL, AVAIT NETTEMENT EXCEDE, DANS DES CONDITIONS FAUTIVES, LES LIMITES DE L'INFORMATION NECESSAIRE A LA DEFENSE DES INTERETS PROFESSIONNELS, LA COUR D'APPEL, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.