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11/10/1978 | FRANCE | N°76-14440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14440


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DELSOUC, DIRECTEUR COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE LEBRET-SEDEL, LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE LE 22 FEVRIER 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE LICENCIEMENT AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS ESSENT

IELS QUE PAR SES INDISCRETIONS ET REVELATIONS PREMATU...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE DELSOUC, DIRECTEUR COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE LEBRET-SEDEL, LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE LE 22 FEVRIER 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE LICENCIEMENT AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE PAR SES INDISCRETIONS ET REVELATIONS PREMATUREES ET SOUVENT MENSONGERES IL AVAIT NUI A L'ENTREPRISE ET COMMIS UNE FAUTE GRAVE ;

ALORS D'UNE PART, QUE DE SIMPLES INTENTIONS, MEMES BLAMABLES NE CONSTITUENT PAS UNE FAUTE, QU'EN INCRIMINANT LES INTENTIONS DU SALARIE POUR CARACTERISER LA FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE QUALIFICATION ;

ALORS D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DES FAITS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE GRAVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR ;

QU'EN RELEVANT QUE LES AUTEURS D'ATTESTATIONS UTILISEES PAR LA SOCIETE AVAIENT SUBI DES PRESSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT DISTINGUER ENTRE L'INSTRUMENT DE PREUVE ET LE FAIT A PROUVER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'UNE PART QUE DELSOUC, CONVOQUE A UNE REUNION DE CADRES QUI DEVAIT RESTER CONFIDENTIELLE A UNE EPOQUE OU LA SOCIETE EPROUVAIT DE TRES SERIEUSES DIFFICULTES, AVAIT, PAR SES REVELATIONS PREMATUREES ET SOUVENT MENSONGERES, PROVOQUE DANS LE PERSONNEL DES REACTIONS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AU CREDIT DE L'ENTREPRISE, QUE CES REVELATIONS ETAIENT AUSSI DE NATURE A NUIRE A L'IMAGE DE MARQUE DU PERSONNEL AUPRES DE LA CLIENTELE ET D'ETRE MISES A PROFIT PAR DES ENTREPRISES CONCURRENTES INFORMEES DES DIFFICULTES DE LA SOCIETE ;

QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT D'AUTRE PART QUE SI LES AUTEURS D'ATTESTATIONS UTILISEES PAR LA SOCIETE AVAIENT, PAR LA SUITE, ALLEGUE AVOIR SUBI DES PRESSIONS DE SA PART, CE QUE CELLE-CI DENIAIT, L'INEXISTENCE DES FAITS CONSTATES NE S'EN ETAIT PAS TROUVE DEMONTREE ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE DELSOUC, PAR SES AGISSEMENTS LESQUELS AVAIENT DEPASSE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN, LE CADRE DE LA SIMPLE INTENTION, AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET CONSTITUANT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-14440
Date de la décision : 11/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Révélations prématurées ou mensongères susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Cadre - Révélations prématurées ou mensongères susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise.

Commet une faute grave le cadre qui par ses révélations prématurées et souvent mensongères, provoque dans le personnel des réactions susceptibles de porter atteinte au crédit de l'entreprise, d'autant que ces révélations sont aussi de nature à nuire à l'image de marque du personnel auprès de la clientèle et peuvent être mises à profit par des entreprises concurrentes informées des difficultés de la société qui emploie l'intéressé.


Références :

Code du travail L122-6 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Caen (Chambre 3 ), 21 juin 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-28 Bulletin 1972 V N. 472 (1) p.432 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-02-05 Bulletin 1976 V N. 77 p.63 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1978, pourvoi n°76-14440, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655 P. 489
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 655 P. 489

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Orvain
Rapporteur ?: RPR M. Oneto
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.14440
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