SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1147 ET 1315 DU CODE CIVIL, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-13 DU CODE DU TRAVAIL, 12, 455, 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE DELSOUC, DIRECTEUR COMMERCIAL AU SERVICE DE LA SOCIETE LEBRET-SEDEL, LICENCIE SANS PREAVIS POUR FAUTE GRAVE LE 22 FEVRIER 1974, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE DE PREAVIS DE LICENCIEMENT AINSI QUE DE DOMMAGES-INTERETS POUR CONGEDIEMENT ABUSIF, AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE PAR SES INDISCRETIONS ET REVELATIONS PREMATUREES ET SOUVENT MENSONGERES IL AVAIT NUI A L'ENTREPRISE ET COMMIS UNE FAUTE GRAVE ;
ALORS D'UNE PART, QUE DE SIMPLES INTENTIONS, MEMES BLAMABLES NE CONSTITUENT PAS UNE FAUTE, QU'EN INCRIMINANT LES INTENTIONS DU SALARIE POUR CARACTERISER LA FAUTE GRAVE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE QUALIFICATION ;
ALORS D'AUTRE PART, QUE LA CHARGE DE LA PREUVE DES FAITS CONSTITUTIFS DE LA FAUTE GRAVE INCOMBE A L'EMPLOYEUR ;
QU'EN RELEVANT QUE LES AUTEURS D'ATTESTATIONS UTILISEES PAR LA SOCIETE AVAIENT SUBI DES PRESSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT DISTINGUER ENTRE L'INSTRUMENT DE PREUVE ET LE FAIT A PROUVER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND RELEVENT D'UNE PART QUE DELSOUC, CONVOQUE A UNE REUNION DE CADRES QUI DEVAIT RESTER CONFIDENTIELLE A UNE EPOQUE OU LA SOCIETE EPROUVAIT DE TRES SERIEUSES DIFFICULTES, AVAIT, PAR SES REVELATIONS PREMATUREES ET SOUVENT MENSONGERES, PROVOQUE DANS LE PERSONNEL DES REACTIONS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE AU CREDIT DE L'ENTREPRISE, QUE CES REVELATIONS ETAIENT AUSSI DE NATURE A NUIRE A L'IMAGE DE MARQUE DU PERSONNEL AUPRES DE LA CLIENTELE ET D'ETRE MISES A PROFIT PAR DES ENTREPRISES CONCURRENTES INFORMEES DES DIFFICULTES DE LA SOCIETE ;
QUE LES JUGES D'APPEL OBSERVENT D'AUTRE PART QUE SI LES AUTEURS D'ATTESTATIONS UTILISEES PAR LA SOCIETE AVAIENT, PAR LA SUITE, ALLEGUE AVOIR SUBI DES PRESSIONS DE SA PART, CE QUE CELLE-CI DENIAIT, L'INEXISTENCE DES FAITS CONSTATES NE S'EN ETAIT PAS TROUVE DEMONTREE ;
QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS QUE DELSOUC, PAR SES AGISSEMENTS LESQUELS AVAIENT DEPASSE CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU MOYEN, LE CADRE DE LA SIMPLE INTENTION, AVAIT COMMIS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ET CONSTITUANT UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.