SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA DEMOISELLE X... A ETE VICTIME, LE 1ER AOUT 1971, EN YOUGOSLAVIE, D'UN ACCIDENT DONT L'AUTEUR RESPONSABLE, CADISH, DE NATIONALITE HELVETIQUE, DOMICILIE EN SUISSE, EST ASSURE PAR LA COMPAGNIE LA ZURICH, DONT LE SIEGE SOCIAL EST EN SUISSE ;
QUE LA VICTIME A, PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA SUCCURSALE A PARIS, DE LA COMPAGNIE SUISSE, RECU UNE PROVISION DE 25 000 FRANCS ;
QUE DES DIFFICULTES AYANT SURGI LORS DE LA FIXATION DU COMPLEMENT DE REPARATION DU A LA DEMOISELLE X..., CELLE-CI A ASSIGNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE A SON SIEGE A PARIS, MAIS QUE LA COMPAGNIE A SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE EN FAVEUR DU TRIBUNAL DU LIEU DE SON SIEGE SOCIAL EN SUISSE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869, QUI DONNE COMPETENCE POUR CONNAITRE DES LITIGES NES ENTRE SUISSES ET FRANCAIS OU ENTRE FRANCAIS ET SUISSES, AUX JUGES NATURELS DES DEFENDEURS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A L'EXCEPTION, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE SI LA CONVENTION SUSVISEE NE FAIT PAS ECHEC A LA LOI INTERNE, LA COMPETENCE EST DETERMINEE EN CONFORMITE AVEC LA LEGISLATION FRANCAISE PAR LE LIEU DU DOMICILE OU DU SIEGE SOCIAL DU DEFENDEUR, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE LA SOCIETE LA ZURICH FRANCE AVAIT SON DOMICILE LEGAL ET SON SIEGE SOCIAL A PARIS, N'A PAS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, DEDUIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'IMPOSAIENT, ET ALORS, EN SECOND LIEU, QU'IL SUFFIT POUR QUE LE DEMANDEUR PUISSE SAISIR D'UN LITIGE LE TRIBUNAL DU LIEU OU EST SITUEE UNE SUCCURSALE QUE L'AFFAIRE AIT ETE TRAITEE PAR CELLE-CI OU QUE L'OBLIGATION SE RATTACHE A SES OPERATIONS COMMERCIALES, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, DONT LES ENONCIATIONS FONT APPARAITRE QUE L'AFFAIRE A ETE TRAITEE PAR LA COMPAGNIE LA ZURICH DE PARIS OU, AU MOINS, QUE LADITE AFFAIRE SE RATTACHAIT A SES OPERATIONS COMMERCIALES, AURAIT, TOUT EN SE CONTREDISANT, FAIT UNE APPLICATION RESTRICTIVE DES PRINCIPES QUI REGISSENT LA MATIERE ;
QUE L'ARTICLE 59, DERNIER ALINEA DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, INDIQUE, EN DONNANT COMPETENCE AU TRIBUNAL DU LIEU OU LE FAIT DOMMAGEABLE S'EST PRODUIT, QUE LE TRIBUNAL COMPETENT POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN REPARATION D'UN PREJUDICE NE D'UN DELIT OU D'UN QUASI-DELIT EST CELUI DU LIEU OU LE DOMMAGE S'EST REALISE ET NON CELUI OU LA FAUTE A ETE COMMISE, QUE POUR LA DEMOISELLE CONAN Y... S'EST REALISE A PARIS, DONNANT AINSI COMPETENCE AU TRIBUNAL DE CETTE VILLE ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, LA COUR D'APPEL RELEVE, APRES AVOIR RETENU QUE LE SIEGE SPECIAL EN FRANCE DE LA COMPAGNIE LA ZURICH ETAIT UNE SUCCURSALE POUVANT ETRE APPELEE EN JUSTICE, QUE LE FAIT DOMMAGEABLE EST SURVENU SUR UN TERRITOIRE QUI N'EST PAS COMPRIS DANS LA SPHERE D'ACTIVITE DE CETTE SUCCURSALE ET QUE LE CONTRAT LITIGIEUX A ETE CONCLU ENTRE UN ASSUREUR SUISSE ET LE SIEGE SOCIAL DE LA COMPAGNIE, POUR LE COMPTE DUQUEL LA SUCCURSALE PARISIENNE N'EST INTERVENUE QU'A L'OCCASION DU PAIEMENT D'UNE PROVISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 15 JUIN 1869 A DECIDE QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, QUI N'ETAIT PAS LE JUGE NATUREL DE LA COMPAGNIE LA ZURICH, NE POUVAIT CONNAITRE DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE X... ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.