SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LES DEUX LOTISSEMENTS DU DOMAINE DE LA CROIX DES GARDES ET DU FONT DE VEYRE SONT REGIS PAR DEUX CAHIERS DES CHARGES IDENTIQUES ;
QUE L'ARTICLE 7 DU CAHIER DES CHARGES PRECISE QU'IL NE POURRA ETRE EDIFIE, DE CONDITION EXPRESSE, SUR LES PARTIES DE TERRAIN VENDUES, QUE DES VILLAS, MAISONS BOURGEOISES AYANT UN CARACTERE ARCHITECTURAL, POUR CONSERVER AU QUARTIER SON ASPECT ET AU SITE SA COULEUR LOCALE ;
QUE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET AMIS DU LOTISSEMENT DU FONT DE VEYRE ( DIT APADOGA ) CONSTITUEE SOUS LE REGIME DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 A ASSIGNE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT-AUBIN QUI SE PROPOSAIT DE CONSTRUIRE UN IMMEUBLE COLLECTIF DE 21 LOGEMENTS SUR UN LOT DU LOTISSEMENT DU FONT DE VEYRE, ET HAMPE QUI AVAIT COMMENCE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF DE 10 APPARTEMENTS SUR UN TERRAIN DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DE LA CROIX DES GARDES ;
QUE L'ASSOCIATION RECLAMAIT, POUR L'INFRACTION A L'ARTICLE 7 SUSVISE COMMISE PAR LES DEUX DEFENDEURS L'INTERDICTION DE CONSTRUIRE DES IMMEUBLES COLLECTIFS SUR LEURS LOTS ET LA DEMOLITION DES OUVRAGES DEJA EDIFIES ;
QU'EN APPEL, HAMPE A DECLARE QUE L'IMMEUBLE EDIFIE SUR SON LOT APPARTENAIT A SA FEMME AVEC LAQUELLE IL ETAIT MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QUE LE LOT DE LA DAME HAMPE A ETE APPORTE PAR ELLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JAYME'S, LAQUELLE EST INTERVENUE VOLONTAIREMENT EN APPEL EN SOULEVANT L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR DECLARE L'APADOGA IRRECEVABLE A AGIR POUR OBTENIR LE RESPECT DU CAHIER DES CHARGES DU LOTISSEMENT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR TOUT MOYEN QUI TEND A FAIRE DECLARER IRRECEVABLE L'ADVERSAIRE EN SA DEMANDE, SANS EXAMEN DU FOND, POUR DEFAUT DE DROIT D'AGIR ;
QUE LE PRONONCE DE L'IRRECEVABILITE ETANT, DES LORS, RADICALEMENT INDEPENDANT DU FOND, LE JUGE NE PEUT JUSTIFIER VALABLEMENT L'IRRECEVABILITE QU'IL OPPOSE A UNE DEMANDE A L'AIDE DE MOTIFS TIRES DU FOND ;
QUE LE DROIT D'AGIR DES ASSOCIATIONS EST SUBORDONNE A LEUR QUALITE POUR AGIR, LAQUELLE DEPEND DU LIEN QUI EXISTE ENTRE LEUR OBJET ET L'ACTION INTENTEE ;
QU'IL N'EST PAS SUBORDONNE A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, CELUI-CI ETANT UNE CONDITION DE SUCCES DE L'ACTION ET NON PAS UNE CONDITION DE SA RECEVABILITE ;
QU'EN JUSTIFIANT PAR CONSEQUENT, L'IRRECEVABILITE QU'ELLE A PRONONCEE PAR UN MOTIF TIRE DU FOND DU DROIT, L'INEXISTENCE PRETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU LOTISSEMENT, QUAND ELLE N'A DENIE A CETTE ASSOCIATION NI LA QUALITE POUR AGIR, NI L'INTERET A AGIR, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LE JUGE QUI DECLARE IRRECEVABLE UNE ACTION NE PEUT, SANS EXCES DE POUVOIR, STATUER SUR LE BIEN-FONDE DE CETTE ACTION ;
QU'EN DECLARANT, DES LORS, IRRECEVABLE L'ACTION DE L'ASSOCIATION EN L'ESPECE, AU MOYEN D'UNE CONSIDERATION TIREE DU FOND DU DROIT, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ;
QU'ENFIN LE PREJUDICE SE DEFINIT A PARTIR DES SITUATIONS JURIDIQUES RESPECTIVES DE LA VICTIME ET DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ;
QU'EN DENIANT L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU SITE DU LOTISSEMENT A PARTIR DU SEUL EXAMEN DE SON DROIT D'AGIR, LA COUR D'APPEL A PRIVE DERECHEF SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE SI UNE ASSOCIATION DECLAREE PEUT RECLAMER LA REPARATION DES ATTEINTES PORTEES AUX INTERETS COLLECTIFS DE SES MEMBRES, SON ACTION N'EST RECEVABLE QUE DANS LES LIMITES DE SON OBJET SOCIAL, LES INTERETS COLLECTIFS DE L'ASSOCIATION NE POUVANT ETRE CONFONDUS AVEC LES INTERETS INDIVIDUELS PROPRES A CHACUN DES MEMBRES ;
QUE SI EN MATIERE DE LOTISSEMENT, CHAQUE PROPRIETAIRE D'UN LOT EST EN DROIT D'EXIGER DES AUTRES LOTIS LE RESPECT DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES QUI GREVENT CHAQUE LOT D'UNE SERVITUDE A TITRE REEL ET CE, SANS AVOIR A PROUVER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE, MAIS SEULEMENT L'INEXECUTION D'UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE, IL NE PEUT EN ETRE DE MEME D'UNE ASSOCIATION, MEME DECLAREE, LAQUELLE EST SANS LIEN DE DROIT AVEC LES PROPRIETAIRES LOTIS, CONTREVENANTS AUX CLAUSES DU CAHIER DES CHARGES, ET A L'EGARD DESQUELS, COMME L'A JUSTEMENT RETENU LA COUR D'APPEL, LA RECEVABILITE DE SON ACTION EST SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, DISTINCT DES DOMMAGES PROPRES A CHACUN DES ASSOCIES ;
QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT ENCORE QUE L'ARTICLE 2 DES STATUTS RELATIF A L'OBJET DE L'ASSOCIATION N'INDIQUE PAS QUE CELLE -CI POURRA AGIR EN JUSTICE AFIN D'OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SOUFFERT PAR TOUS LES ADHERENTS, LE SIMPLE FAIT DE VEILLER AU RESPECT ET A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CAHIER DES CHARGES N'IMPLIQUANT PAS NECESSAIREMENT LA POSSIBILITE AU PROFIT DE L'ASSOCIATION D'INTENTER UNE ACTION JUDICIAIRE POUR LE COMPTE DE SES MEMBRES EN VUE D'OBTENIR LE DEDOMMAGEMENT D'UN PREJUDICE QUI NE LUI EST NI PERSONNEL, NI DIRECT, COMME C'EST LE CAS EN LA CAUSE ;
QUE, DE PLUS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES MEMBRES DE L'ASSOCIATION NE COMPRENNENT PAS UNIQUEMENT DES COLOTIS, MAIS AUSSI DES " AMIS DU LOTISSEMENT " QUI NE SAURAIENT ETRE TOUCHES PAR UNE VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES ;
QUE PAR CES SEULS MOTIFS, SANS ENTACHER SA DECISION D'UN EXCES DE POUVOIR, LA COUR D'APPEL, QUI, SANS TRANCHER LE FOND DU LITIGE, S'EST BORNEE A L'EXAMINER EN VUE D'APPRECIER L'EXISTENCE OU L'INEXISTENCE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE DE L'ASSOCIATION, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.