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10/10/1978 | FRANCE | N°77-11299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1978, 77-11299


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 14 JANVIER 1977), LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE BOPP ET DINTZNER, A LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CLARISSES AVAIT CONFIE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, A DU ARRETER LES TRAVAUX FIN MAI 1976 ET A FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU 8 JUIN 1976, QUE, LE 14 JUIN 1976, LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION, MAIS QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 1976, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE A DIT QUE LA SOCIETE CIVILE IMM...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 14 JANVIER 1977), LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ENTREPRISE BOPP ET DINTZNER, A LAQUELLE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CLARISSES AVAIT CONFIE L'EDIFICATION D'UN IMMEUBLE COLLECTIF, A DU ARRETER LES TRAVAUX FIN MAI 1976 ET A FAIT L'OBJET D'UN JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE DU 8 JUIN 1976, QUE, LE 14 JUIN 1976, LE SYNDIC A OBTENU DU JUGE COMMISSAIRE L'AUTORISATION DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION, MAIS QUE, PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 17 JUIN 1976, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A DIT QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE POURRAIT FAIRE CONTINUER ET TERMINER LES TRAVAUX POUR LE COMPTE DE QUI IL APPARTIENDRAIT A SES FRAIS, ET PAR TELLE ENTREPRISE DE SON CHOIX ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR INFIRME CETTE ORDONNANCE ET DEBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE SA DEMANDE D'AUTORISATION DE CONTINUATION DES TRAVAUX PAR D'AUTRES ENTREPRISES ET D'AVOIR DONNE ACTE AU SYNDIC DE CE QU'IL ENTENDAIT CONTINUER LE CONTRAT D'ENTREPRISE EN COURS LIANT LA SOCIETE BOPP ET DINTZNER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CLARISSES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LE SYNDIC, LORSQU'IL RECLAME L'EXECUTION D'UN CONTRAT EN COURS, DOIT EN RESPECTER LES CLAUSES ET CONDITIONS, QU'IL SE TROUVE SOUMIS AUX MEMES OBLIGATIONS QUE LE DEBITEUR ET NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CE DERNIER, QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE EN CE QU'IL A ATTRIBUE AU SYNDIC DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOPP ET DINTZNER UN DROIT PROPRE A BENEFICIER DE DELAIS SUPPLEMENTAIRES POUR LA CONTINUATION DU CONTRAT D'ENTREPRISE GENERALE LITIGIEUX, ALORS, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR SOLLICITE UN DELAI JUSQU'AU 26 JUILLET 1976, LE SYNDIC N'AVAIT PAS ETE A MEME DE REPRENDRE LES TRAVAUX AVANT CETTE DATE ET AVAIT DEMANDE UN NOUVEAU DELAI, AINSI QUE L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN RELEVANT QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, LA SOCIETE BOPP ET DINTZNER ET SON SYNDIC AVAIENT TENTE A DEUX REPRISES DE FAIRE TENIR UNE REUNION DESTINEE A FIXER LA DATE DE REPRISE DES TRAVAUX MAIS QUE LE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE S'ETAIT OPPOSE A CETTE REUNION, A PU ACCORDER UN DELAI DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LA DUREE, POUR PERMETTRE A L'ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE FOURNIR LA PRESTATION PROMISE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ;

QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE, POUR POUVOIR EXIGER L'EXECUTION D'UN CONTRAT EN COURS, LE SYNDIC EST TENU DE SE SOUMETTRE AUX CLAUSES DE CE CONTRAT ET DE SATISFAIRE A L'ENSEMBLE DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU DEBITEUR, ET QUE, DES LORS, EN L'ESPECE, LE SYNDIC N'AURAIT PU VALABLEMENT SUBSTITUER LA SOCIETE ANONYME NOUVELLE BOPP ET DINTZNER A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOPP ET DINTZNER DANS L'EXECUTION DU CONTRAT D'ENTREPRISE GENERALE LITIGIEUX QUE SI CE CONTRAT AVAIT CONFERE A L'ENTREPRENEUR GENERAL LA FACULTE DE CEDER SES DROITS A UN TIERS OU DE FAIRE EXECUTER PAR UN TIERS LA TOTALITE DES TRAVAUX, ET QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER S'IL EN ETAIT AINSI ET EN DECLARANT, PAR UN MOTIF DE DROIT ERRONE, QUE L'ARTICLE 38 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 PERMETTAIT AU SYNDIC DE SUBSTITUER UN TIERS AU DEBITEUR MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE POUR L'EXECUTION DU CONTRAT PASSE PAR CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES PROPRES DECLARATIONS DE L'ENTREPRISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE SON SYNDIC QUE LA SOCIETE ANONYME NOUVELLE BOPP ET DINTZNER AVAIT INFORME LE SYNDIC QU'ELLE REFUSAIT D'APPORTER SON CONCOURS A L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTREPRISE GENERALE QUI AVAIENT ETE CONFIES A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE BOPP ET DINTZNER ;

MAIS ATTENDU QUE, SI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LA SOCIETE BOPP ET DINTZER ETAIT INCAPABLE DE POURSUIVRE SON ACTIVITE PUISQUE, SELON SES DIRES, ELLE ENTENDAIT SE SUBSTITUER UNE AUTRE SOCIETE, ELLE N'A NULLEMENT FAIT VALOIR QU'UNE TELLE SUBSTITUTION ETAIT IMPOSSIBLE EN L'ABSENCE D'UNE CLAUSE CONTRACTUELLE L'Y AUTORISANT, ET N'A NI FAIT ETAT, NI TIRE AUCUNE CONSEQUENCE JURIDIQUE, DE LA DECLARATION DE LA SOCIETE BOPP ET DINTZNER ET DE SON SYNDIC SELON LAQUELLE LA SOCIETE NOUVELLE BOPP ET DINTZNER AURAIT REFUSE DE CONTINUER L'EXECUTION DES TRAVAUX ;

QUE LE MOYEN EST AINSI NOUVEAU EN CHACUNE DE SES BRANCHES ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11299
Date de la décision : 10/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Effets - Contrats en cours - Continuation - Délai de grâce - Durée - Appréciation souveraine des juges du fond.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Continuation des contrats en cours.

Le syndic d'une entreprise en règlement judiciaire ayant obtenu du juge-commissaire l'autorisation de poursuivre l'exploitation, peut se voir accorder pour continuer un contrat en cours, un délai dont les juges du fond apprécient souverainement la durée.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 38

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar (Chambre 1 ), 14 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1978, pourvoi n°77-11299, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 219 P. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 219 P. 185

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Mallet
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11299
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