SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, FAIRE CONNAITRE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE ZAVALA A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;
QUE ZAVALA A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CE TRIBUNAL ET DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLE, SOIT DEVANT LE TRIBUNAL DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), TRIBUNAL DU LIEU DE SON DOMICILE, SOIT DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) DANS LEQUEL ETAIENT PAYABLES LES CHEQUES REMIS PAR ZAVALA A LA BNP ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE AINSI SOULEVEE EN RAISON DE LA PLURALITE DES JURIDICTIONS DONT FAISAIT ETAT ZAVALA ET DE L'INCERTITUDE QUI EN DECOULAIT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE N'INTERDIT PAS AU DEFENDEUR, QUI SE PREVAUT D'UNE REGLE DE COMPETENCE COMPORTANT UNE OPTION, DE DESIGNER COMME COMPETENTES PLUSIEURS JURIDICTIONS, FUSSENT-ELLES ETRANGERES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES TROIS AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.