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10/10/1978 | FRANCE | N°77-10926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1978, 77-10926


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, FAIRE CONNAITRE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE ZAVALA A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

QUE ZAVALA A S

OULEVE L'INCOMPETENCE DE CE TRIBUNAL ET DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 75 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, S'IL EST PRETENDU QUE LA JURIDICTION SAISIE EST INCOMPETENTE, LA PARTIE QUI SOULEVE CETTE EXCEPTION DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE, FAIRE CONNAITRE DEVANT QUELLE JURIDICTION ELLE DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONCLUSIONS PRODUITES QUE ZAVALA A ETE ASSIGNE EN PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT PAR LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ;

QUE ZAVALA A SOULEVE L'INCOMPETENCE DE CE TRIBUNAL ET DEMANDE QUE L'AFFAIRE SOIT PORTEE, EN VERTU DE L'ARTICLE 420 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ALORS APPLICABLE, SOIT DEVANT LE TRIBUNAL DE DUSSELDORF (ALLEMAGNE), TRIBUNAL DU LIEU DE SON DOMICILE, SOIT DEVANT LES TRIBUNAUX DE L'ETAT DU DELAWARE (ETATS-UNIS D'AMERIQUE) DANS LEQUEL ETAIENT PAYABLES LES CHEQUES REMIS PAR ZAVALA A LA BNP ;

QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE AINSI SOULEVEE EN RAISON DE LA PLURALITE DES JURIDICTIONS DONT FAISAIT ETAT ZAVALA ET DE L'INCERTITUDE QUI EN DECOULAIT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR DE TELS MOTIFS, ALORS QUE LE TEXTE SUSVISE N'INTERDIT PAS AU DEFENDEUR, QUI SE PREVAUT D'UNE REGLE DE COMPETENCE COMPORTANT UNE OPTION, DE DESIGNER COMME COMPETENTES PLUSIEURS JURIDICTIONS, FUSSENT-ELLES ETRANGERES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LEDIT TEXTE ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LES TROIS AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10926
Date de la décision : 10/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Désignation de la juridiction revendiquée - Désignation de plusieurs juridictions - Effet.

L'article 75 du nouveau Code de procédure civile n'interdit pas au défendeur qui se prévaut d'un règle comportant une option de compétence, de désigner comme compétentes plusieurs juridictions, fussent-elles étrangères.


Références :

Code de procédure civile 75 NOUVEAU CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 03 décembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1978, pourvoi n°77-10926, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 294 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 294 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Ponsard
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10926
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