SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1420 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER X... A PAYER A LA BANQUE POPULAIRE DU NORD LE MONTANT DU SOLDE, AU 30 OCTOBRE 1972, DE DEUX COMPTES OUVERTS AU NOM DE SON EPOUSE, QUI ETAIT COMMERCANTE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXAMEN DES RELEVES DE CES COMPTES FAISAIT APPARAITRE QU'ILS AVAIENT FONCTIONNE DANS LE CADRE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DE DAME X..., SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE D'UNE CESSATION VOLONTAIRE DE COMMERCE AVANT LE 30 OCTOBRE 1972, DES LORS QUE LA BANQUE N'EN AVAIT PAS ETE INFORMEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI CERTAINES DETTES PORTEES AU COMPTE N'ETAIENT PAS NEES POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DU COMMERCE EXERCE PAR DAME X..., ALORS QUE X..., QUI ADMETTAIT ETRE TENU DES DETTES CONTRACTEES PAR SA FEMME DANS L'EXERCICE DE SA PROFESSION COMMERCIALE, NE POUVAIT ETRE OBLIGE DE CE FAIT AU PAIEMENT DE DETTES POSTERIEURES A LA CESSATION DE CE COMMERCE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.