SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SUIVANT CONVENTIONS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1969, LA SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE FRANCO-AMERICAINE (LA SCIFA) A VENDU A LA SOCIETE OFFICE FONCIER D'INVESTISSEMENT (L'OFI) UN STOCK DE PRODUITS FABRIQUES, UNE USINE SISE A DEOLS ET UN ENSEMBLE IMMOBILIER SITUE A HENRICHEMONT, L'OFI CONCEDANT A LA SCIFA LE DROIT D'OCCUPER L'USINE MOYENNANT PAIEMENT D'UNE REDEVANCE, QU'UN JUGEMENT DU 24 JUILLET 1970 A PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SCIFA QUE, PAR JUGEMENT DU 23 FEVRIER 1972, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SCIFA A ETE REPORTEE DU 24 JUILLET 1970 AU 1ER SEPTEMBRE 1969, ET QUE, SUR DEMANDE DE LA SCIFA ET SON SYNDIC, UN JUGEMENT DU 17 JUILLET 1974 A DECLARE INOPPOSABLES A LA MASSE DES CREANCIERS DE LA SCIFA LES ACTES PRECITES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE DE LA SCIFA ET DE SON SYNDIC EN NULLITE ET EN INOPPOSABILITE DE CES CONVENTIONS A LA MASSE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RETENU QUE LA DECISION PRISE PAR LE SYNDIC LE 1ER JUILLET 1971 ET ENTERINEE PAR LE JUGE-COMMISSAIRE LE 15 MAI 1974 D'ADMETTRE L'OFI COMME CREANCIERE PRIVILEGIEE ET CHIROGRAPHAIRE POUR UN SOLDE DE LOYERS NON REGLES ET POUR LA SOMME RESTANT DUE SUR LA VENTE DES MARCHANDISES, AVAIT AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET NE PERMETTAIT PLUS LA REMISE EN CAUSE DES CONVENTIONS SE TROUVANT A LA BASE DE CES CREANCES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ADMISSION D'UN CREANCIER POUR LA PARTIE IMPAYEE DE SA CREANCE NE MET OBSTACLE NI A L'ACTION EN INOPPOSABILITE DES PAIEMENTS PARTIELS CONCERNANT LA MEME CREANCE, QUI ONT ETE RECUS EN PERIODE SUSPECTE, NI A L'ACTION EN INOPPOSABILITE D'ACTES ETRANGERS A CEUX QUI SONT A L'ORIGINE DE L'ADMISSION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR SE DETERMINER COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENCORE RETENU QUE LE SYNDIC, DES LORS QU'IL AVAIT VERSE A L'OFI LES REDEVANCES DUES PAR LA SCIFA POUR L'OCCUPATION DE L'USINE, AVAIT PAR LA-MEME RATIFIE LA CONVENTION D'OCTOBRE 1969 CONCERNANT LA VENTE DE CETTE USINE ;
ATTENDU QU'EN SE DECIDANT PAR CE SEUL MOTIF, SANS CONSTATER LA CONNAISSANCE QU'AVAIENT LA SCIFA ET SON SYNDIC DU VICE POUVANT AFFECTER LA CONVENTION EN CAUSE ET SANS RELEVER AUCUN ACTE MANIFESTANT SANS EQUIVOQUE LEUR VOLONTE DE RENONCER A SE PREVALOIR DE CE VICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES 40 ET 42 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ET 55 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE EN NULLITE ET EN INOPPOSABILITE A LA MASSE DE LA CONVENTION CONCERNANT LA VENTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER D'HENRICHEMONT, LA COUR D'APPEL A RENVOYE LE SYNDIC DE LA SCIFA A PRODUIRE AU PASSIF DE L'OFI MISE EN LIQUIDATION DES BIENS AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LA MESURE OU LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE AVAIT UN OBJET AUTRE QUE LE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, ELLE SE TROUVAIT COMPETENTE POUR TRANCHER LE LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LES LIMITES DES MOYENS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.