SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, POUR SOLLICITER L'ANNULATION DE L'ACTE DU 4 MAI 1974 LA LIANT AUX EPOUX X..., Y... Z... FAISAIT VALOIR QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT PAS LES MENTIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT Y FIGURER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;
QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME Z... AFFIRMAIT QUE L'ACTE LITIGIEUX COMPORTAIT UNE VENTE FERME DE FONDS DE COMMERCE ;
QUE, LOIN DE CONTREDIRE A CETTE PRETENTION, LES EPOUX X... RECONNAISSAIENT QUE " LE SEUL PROBLEME " SOUMIS AUX JUGES DU SECOND DEGRE CONSISTAIT DANS UNE EVENTUELLE APPLICATION DE LA LOI PRECITEE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT D'OFFICE, EN DEPIT DE CETTE POSITION DES PARTIES, QUE L'ACTE DU 4 MAI 1974, CONSTITUAIT UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES DONNEES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.