La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1978 | FRANCE | N°77-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1978, 77-11296


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR SOLLICITER L'ANNULATION DE L'ACTE DU 4 MAI 1974 LA LIANT AUX EPOUX X..., Y... Z... FAISAIT VALOIR QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT PAS LES MENTIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT Y FIGURER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME Z... AFFIRMAIT QUE L'ACTE LITIGIEUX COMPORTAIT UNE VENTE FERME DE FONDS DE COMMERCE ;

QUE, LOIN DE CONTREDIRE A CETTE PRETENTION, LES EPOUX X... RECONNAISSAIENT QUE " LE SEUL

PROBLEME " SOUMIS AUX JUGES DU SECOND DEGRE CONSISTAIT DANS UNE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR SOLLICITER L'ANNULATION DE L'ACTE DU 4 MAI 1974 LA LIANT AUX EPOUX X..., Y... Z... FAISAIT VALOIR QUE CE DOCUMENT NE COMPORTAIT PAS LES MENTIONS DEVANT OBLIGATOIREMENT Y FIGURER EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935 ;

QUE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, DAME Z... AFFIRMAIT QUE L'ACTE LITIGIEUX COMPORTAIT UNE VENTE FERME DE FONDS DE COMMERCE ;

QUE, LOIN DE CONTREDIRE A CETTE PRETENTION, LES EPOUX X... RECONNAISSAIENT QUE " LE SEUL PROBLEME " SOUMIS AUX JUGES DU SECOND DEGRE CONSISTAIT DANS UNE EVENTUELLE APPLICATION DE LA LOI PRECITEE ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT D'OFFICE, EN DEPIT DE CETTE POSITION DES PARTIES, QUE L'ACTE DU 4 MAI 1974, CONSTITUAIT UNE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE, LA COUR D'APPEL EST SORTIE DES DONNEES DU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-11296
Date de la décision : 09/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique - Fonds de commerce - Vente - Promesse unilatérale de vente.

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Moyen soulevé d'office.

Une Cour d'appel qui décide d'office, et contrairement à la position des parties, qu'un acte constituait une promesse unilatérale de vente, sort des données du litige.


Références :

Code de procédure civile 4 nouveau

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 26 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1978-06-12 Bulletin 1978 IV N. 161 p.138 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1978, pourvoi n°77-11296, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 213 P. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 213 P. 181

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Toubas
Rapporteur ?: RPR M. Sauvageot
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award