SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LOGEROUTE A DONNE EN LOCATION POUR QUATRE ANS, LE 28 NOVEMBRE 1972, UNE VOITURE AUTOMOBILE A MOUNIER, QUE, CELUI-CI AYANT CESSE DE REGLER SES LOYERS, LA SOCIETE HASTINGS, SON EMPLOYEUR, QUI S'ETAIT ENGAGEE A REPRENDRE LE CONTRAT DE LOCATION CONCLU PAR MOUNIER, A PAYE A LOGEROUTE LE SOLDE RESTANT DU, SOIT 8.889,60 FRANCS ET S'EST FAIT REMETTRE LE VEHICULE PAR MOUNIER, PUIS A ASSIGNE CE DERNIER EN REMBOURSEMENT DE LADITE SOMME ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE, RETENANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE TENIR COMPTE DU FAIT QUE MOUNIER AVAIT REGLE DES ECHEANCES, A CONDAMNE MOUNIER A PAYER 8.889,60 FRANCS A LA SOCIETE HASTINGS, MAIS A DIT QUE LA VOITURE EN CAUSE SERAIT, LORS DE CE PAIEMENT, LA PROPRIETE DE MOUNIER, OU BIEN, AU CAS OU ELLE AURAIT ETE VENDUE PAR LA SOCIETE HASTINGS, QUE CETTE SOCIETE DEVRAIT A MOUNIER LA VALEUR DE LA VOITURE A L'ARGUS AU MOMENT DU REGLEMENT DE LA SOMME DE 8.889,60 FRANCS, LA COMPENSATION POUVANT S'EFFECTUER ENTRE LES DEUX SOMMES ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI MOUNIER, QUI SE BORNAIT A INVOQUER LA COMPENSATION ENTRE SA DETTE EVENTUELLE ET LA SOMME DE 13.684,48 FRANCS, MONTANT DES ECHEANCES PRETENDUMENT REGLEES POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE HASTINGS, QUI AVAIT RECUPERE LE VEHICULE, ETAIT RESTE LOCATAIRE DE LOGEROUTE ET AURAIT EU LE DROIT, EN FIN DE BAIL, DE DEVENIR PROPRIETAIRE DE LA VOITURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.