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05/10/1978 | FRANCE | N°77-40446

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1978, 77-40446


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLANGER FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE NULLE LA DECISION DE MISE A PIED DE DEUX JOURS PRONONCEE A L'ENCONTRE DE RENOU, OUVRIER GREVISTE, AUX MOTIFS QUE SI CELUI-CI AVAIT ARRETE SA MACHINE AU MOMENT DE QUITTER SON TRAVAIL, INTERROMPANT AINSI LE TRAVAIL DES OUVRIERS EMPLOYES A LA MEME CHAINE, CE GESTE ETAIT INSPI

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLANGER FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE NULLE LA DECISION DE MISE A PIED DE DEUX JOURS PRONONCEE A L'ENCONTRE DE RENOU, OUVRIER GREVISTE, AUX MOTIFS QUE SI CELUI-CI AVAIT ARRETE SA MACHINE AU MOMENT DE QUITTER SON TRAVAIL, INTERROMPANT AINSI LE TRAVAIL DES OUVRIERS EMPLOYES A LA MEME CHAINE, CE GESTE ETAIT INSPIRE PAR UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DONT IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE RENOU DANS LA MATINEE QU'IL AVAIT AGI PAR BRAVADE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONSTATE QUE RENOU, OEUVRANT EN BOUT DE CHAINE, AVAIT NOTAMMENT POUR TACHE D'EVITER QUE LES POTS D'ECHAPPEMENT QUI Y ETAIENT FABRIQUES NE CHUTENT PAR TERRE ET QU'IL NE DEVAIT PAS, EN CAS DE CESSATION DE SON ACTIVITE, LAISSER FONCTIONNER LA MACHINE SOUS PEINE DE VOIR CET ACCIDENT SE PRODUIRE ;

QU'IL A PU, EN DEDUIRE, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE RENOU EUT COMMIS UNE FAUTE EN ARRETANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE POUR PERMETTRE DE LE REMPLACER A SON POSTE, LORSQU'IL AVAIT CESSE SON TRAVAIL POUR PARTICIPER A LA GREVE, ET QUE LA MISE A PIED PRONONCEE CONTRE LUI N'ETAIT PAS FONDEE ;

QUE LES ATTESTATIONS NOUVELLES PRODUITES PAR LA SOCIETE A L'APPUI DE SON POURVOI POUR ETABLIR L'INUTILITE DE L'ARRET DE LA MACHINE, N'AYANT PAS ETE SOUMISES AUX JUGES DU FOND, NE PEUVENT ETRE RETENUES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAVAL.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40446
Date de la décision : 05/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL - Grève - Salarié ayant arrêté la machine sur laquelle il travaillait par manque de sécurité - Mise à pied - Mise à pied injustifiée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Faute du salarié - Conflits collectifs du travail - Grève - Salarié ayant arrêté la machine sur laquelle il travaillait - Mesure de sécurité.

Les juges du fond qui relèvent qu'un salarié oeuvrant en bout de chaîne avait pour tâche d'éviter que les pots d'échappement qui y étaient fabriqués ne chutent pas terre et qu'il ne devait pas, en cas de cessation de son activité, laisser fonctionner la machine sous peine de voir cet accident se produire et en déduisent qu'il n'était pas établi qu'il eut commis une faute en arrêtant le fonctionnement de la chaîne pour permettre de le remplacer à son poste lorsqu'il avait cessé son travail pour participer à la grève, peuvent déclarer nulle la décision de mise à pied prononcée contre lui.


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Laval, 20 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1978, pourvoi n°77-40446, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 642 P. 480
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 642 P. 480

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Mac Aleese
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40446
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