SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.521-1 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BELLANGER FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI A DECLARE NULLE LA DECISION DE MISE A PIED DE DEUX JOURS PRONONCEE A L'ENCONTRE DE RENOU, OUVRIER GREVISTE, AUX MOTIFS QUE SI CELUI-CI AVAIT ARRETE SA MACHINE AU MOMENT DE QUITTER SON TRAVAIL, INTERROMPANT AINSI LE TRAVAIL DES OUVRIERS EMPLOYES A LA MEME CHAINE, CE GESTE ETAIT INSPIRE PAR UNE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE DONT IL NE POUVAIT LUI ETRE FAIT GRIEF, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS DELAISSEES L'EMPLOYEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'IL RESULTAIT DES DECLARATIONS DE RENOU DANS LA MATINEE QU'IL AVAIT AGI PAR BRAVADE, EN SORTE QUE LES JUGES DU FOND ONT ENTACHE LEUR DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONSTATE QUE RENOU, OEUVRANT EN BOUT DE CHAINE, AVAIT NOTAMMENT POUR TACHE D'EVITER QUE LES POTS D'ECHAPPEMENT QUI Y ETAIENT FABRIQUES NE CHUTENT PAR TERRE ET QU'IL NE DEVAIT PAS, EN CAS DE CESSATION DE SON ACTIVITE, LAISSER FONCTIONNER LA MACHINE SOUS PEINE DE VOIR CET ACCIDENT SE PRODUIRE ;
QU'IL A PU, EN DEDUIRE, SANS ETRE TENU DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE RENOU EUT COMMIS UNE FAUTE EN ARRETANT LE FONCTIONNEMENT DE LA CHAINE POUR PERMETTRE DE LE REMPLACER A SON POSTE, LORSQU'IL AVAIT CESSE SON TRAVAIL POUR PARTICIPER A LA GREVE, ET QUE LA MISE A PIED PRONONCEE CONTRE LUI N'ETAIT PAS FONDEE ;
QUE LES ATTESTATIONS NOUVELLES PRODUITES PAR LA SOCIETE A L'APPUI DE SON POURVOI POUR ETABLIR L'INUTILITE DE L'ARRET DE LA MACHINE, N'AYANT PAS ETE SOUMISES AUX JUGES DU FOND, NE PEUVENT ETRE RETENUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAVAL.