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05/10/1978 | FRANCE | N°76-40894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 1978, 76-40894


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE D'UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI AVAIT ALLOUE A CHEVALME, COMPOSITEUR TYPOGRAPHE, LA SOMME QU'IL RECLAMAIT A TITRE DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS REPROCHE AU BUREAU D'ETRE SORTI DU CADRE DE L'ARTICLE R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, PUISQU'IL AVAIT STATUE SUR DES SALAIRES DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS ET QUE LES DECISIONS PRISES EN APPL

ICATION DE CET ARTICLE NE POUVAIENT, AUX TERMES DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE D'UNE DECISION DU BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI AVAIT ALLOUE A CHEVALME, COMPOSITEUR TYPOGRAPHE, LA SOMME QU'IL RECLAMAIT A TITRE DE SALAIRES, L'ARRET ATTAQUE A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS REPROCHE AU BUREAU D'ETRE SORTI DU CADRE DE L'ARTICLE R. 516-18 DU CODE DU TRAVAIL, PUISQU'IL AVAIT STATUE SUR DES SALAIRES DANS LA LIMITE DES TROIS DERNIERS MOIS ET QUE LES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE CET ARTICLE NE POUVAIENT, AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 516-19, FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS QU'EN MEME TEMPS QUE LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU, DANS CES CONCLUSIONS, QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'EUT ETE FOURNI UN TRAVAIL JUSTIFIANT L'ALLOCATION DE SALAIRES, CE QUI IMPLIQUAIT UNE CONTESTATION DE L'EXISTENCE MEME DE SON OBLIGATION ET LA NON-REUNION DES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE R.516-18 ;

QU'EN DENATURANT CES CONCLUSIONS ET EN LES LAISSANT SANS REPONSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 76-40894
Date de la décision : 05/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD"HOMMES - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Bureau de conciliation - Décision provisoire - Conditions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Demande en payement - Décision l'ordonnant - Bureau de conciliation - Décision provisoire - Créance de salaire contestée dans son existence même.

Doit être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'une décision du bureau de conciliation qui a alloué à un salarié la rémunération réclamée par lui au motif que le bureau qui avait statué dans la limite des salaires des trois derniers mois n'était pas sorti des limites de l'article R 516-18 du Code du travail sans répondre aux conclusions contestant la fourniture d'un travail justifiant l'allocation de salaires, qui impliquaient que les conditions d'application de l'article R 516-18 n'étaient pas réunies.


Références :

Code civil 1134 CASSATION
Code de procédure civile 455 CASSATION
Code du travail R516-18

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 10 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-08 Bulletin 1978 V N. 454 p.344 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 1978, pourvoi n°76-40894, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 649 P. 485
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 649 P. 485

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Sornay
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:76.40894
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