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04/10/1978 | FRANCE | N°77-40924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1978, 77-40924


VU LA CONNEXITE DES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE LYON DES 17 FEVRIER ET 31 MARS 1977, ENREGISTRES SOUS LE NUMERO UNIQUE 77-40.924, ORDONNE LA JONCTION DE CES POURVOIS ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN D'EUX : VU L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, LICENCIE LE 24 DECEMBRE 1975 PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VEYET, CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE D'AUTOMOBILES, QUI L'EMPLOYAIT COMME CHEF DES VENTES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1967, GUEGUEN LUI A DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTE

NDU QUE, PAR UN PREMIER ARRET, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE ...

VU LA CONNEXITE DES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE LYON DES 17 FEVRIER ET 31 MARS 1977, ENREGISTRES SOUS LE NUMERO UNIQUE 77-40.924, ORDONNE LA JONCTION DE CES POURVOIS ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN D'EUX : VU L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, LICENCIE LE 24 DECEMBRE 1975 PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VEYET, CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE D'AUTOMOBILES, QUI L'EMPLOYAIT COMME CHEF DES VENTES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1967, GUEGUEN LUI A DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;

ATTENDU QUE, PAR UN PREMIER ARRET, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE DANS SON PRINCIPE ET CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VEYET A PAYER A L'INTERESSE UNE INDEMNITE DE 40.000 FRANCS, PUIS, SUR UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR CE DERNIER, QUI FAISAIT VALOIR QUE, SELON L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, CETTE INDEMNITE NE POUVAIT ETRE INFERIEURE AU SALAIRE DES SIX DERNIERS MOIS, SOIT 53.925,09 FRANCS, A, PAR UN SECOND ARRET, DECIDE QUE CE TEXTE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUE LORSQUE LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AVAIT EU LIEU SANS OBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE MONTANT MINIMUM DE LA REPARATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L.122-14-4 EN CAS DE LICENCIEMENT POUR UNE CAUSE QUI N'ETAIT PAS REELLE ET SERIEUSE EST DU DE CE SEUL CHEF, PEU IMPORTANT QUE LA PROCEDURE REQUISE EUT ETE OU NON OBSERVEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES DEUX ARRETS RENDUS LE 17 FEVRIER ET 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40924
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Absence - Indemnité - Conditions - Inobservation des formalités légales (non).

Le montant minimum de la réparation instituée par l'article L 122-14-4 en cas de licenciement pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse est dû de ce seul chef, peu important que la procédure requise eût été ou non observée.


Références :

Code du travail L122-14-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ) 1977-02-17 . Cour d'appel Lyon (Chambre sociale ) 1977-03-31

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-03-03 Bulletin 1977 V N. 163 p.129 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1978, pourvoi n°77-40924, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 634 P. 475
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 634 P. 475

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.40924
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