VU LA CONNEXITE DES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE LYON DES 17 FEVRIER ET 31 MARS 1977, ENREGISTRES SOUS LE NUMERO UNIQUE 77-40.924, ORDONNE LA JONCTION DE CES POURVOIS ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN D'EUX : VU L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE, LICENCIE LE 24 DECEMBRE 1975 PAR LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VEYET, CONCESSIONNAIRE D'UNE MARQUE D'AUTOMOBILES, QUI L'EMPLOYAIT COMME CHEF DES VENTES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1967, GUEGUEN LUI A DEMANDE PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE ;
ATTENDU QUE, PAR UN PREMIER ARRET, LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE DEMANDE DANS SON PRINCIPE ET CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS VEYET A PAYER A L'INTERESSE UNE INDEMNITE DE 40.000 FRANCS, PUIS, SUR UNE DEMANDE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRESENTEE PAR CE DERNIER, QUI FAISAIT VALOIR QUE, SELON L'ARTICLE L.122-14-4 DU CODE DU TRAVAIL, CETTE INDEMNITE NE POUVAIT ETRE INFERIEURE AU SALAIRE DES SIX DERNIERS MOIS, SOIT 53.925,09 FRANCS, A, PAR UN SECOND ARRET, DECIDE QUE CE TEXTE NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION QUE LORSQUE LE LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AVAIT EU LIEU SANS OBSERVATION DE LA PROCEDURE LEGALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LE MONTANT MINIMUM DE LA REPARATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE L.122-14-4 EN CAS DE LICENCIEMENT POUR UNE CAUSE QUI N'ETAIT PAS REELLE ET SERIEUSE EST DU DE CE SEUL CHEF, PEU IMPORTANT QUE LA PROCEDURE REQUISE EUT ETE OU NON OBSERVEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES DEUX ARRETS RENDUS LE 17 FEVRIER ET 31 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.