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04/10/1978 | FRANCE | N°77-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1978, 77-12425


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.414 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME A..., SECRETAIRE DE LA MAIRIE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON, NE RELEVAIT PAS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ETAIT FONDEE DANS SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE

DONT CELLE-LA AVAIT ETE VICTIME LE 26 AVRIL 19...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.414 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE DAME A..., SECRETAIRE DE LA MAIRIE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON, NE RELEVAIT PAS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ETAIT FONDEE DANS SON REFUS DE PRENDRE EN CHARGE L'ACCIDENT DU TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE DONT CELLE-LA AVAIT ETE VICTIME LE 26 AVRIL 1974 ET DANS LA DEMANDE QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE LE MAIRE ES QUALITES, EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES INDUMENT A LA VICTIME POUR CET ACCIDENT, AUX MOTIFS QU'IL RESULTE D'UN AVIS DU CONSEIL D'ETAT ET D'UNE CIRCULAIRE MINISTERIELLE QUE LES EMPLOYES D'UNE COLLECTIVITE LOCALE NE PEUVENT ETRE COUVERTS POUR UN RISQUE DE CETTE NATURE PAR LE REGIME GENERAL QUE S'ILS SONT REMUNERES A L'HEURE OU A LA JOURNEE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE DAME A... ;

ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE DAME MARION Z... QU'AYANT LA QUALITE D'X... TITULAIRE N'EXERCAIT PAS SES FONCTIONS A TEMPS COMPLET PUISQU'ELLE NE TRAVAILLAIT QUE 37 HEURES PAR SEMAINE, QUE DANS CETTE SITUATION, ELLE N'ETAIT PAS COUVERTE PAR LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES Y... DES COLLECTIVITES LOCALES POUR LE RISQUE NE D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE ET QU'ELLE NE POUVAIT DONC ETRE EXCLUE DANS CETTE DERNIERE PERSPECTIVE, DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE PEU IMPORTANT QUE LA DUREE DU TRAVAIL N'AIT ETE QUE DE 37 HEURES, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DAME MARION X... A TITRE PERMANENT, TRAVAILLAIT A PLEIN TEMPS ;

QU'ELLE A CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE DAME A... ETAIT AFFILIEE DEPUIS 1972 A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES Y... DES COLLECTIVITES LOCALES ET QU'ELLE ETAIT REMUNEREE MENSUELLEMENT ;

D'OU L'ARRET ATTAQUE A PU DEDUIRE, CONFORMEMENT A L'AVIS DU CONSEIL D'ETAT DU 19 OCTOBRE 1948, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.417 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LADITE DAME B..., POUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, DU REGIME SPECIAL DES Y... TITULAIRES DES COMMUNES PREVU PAR L'ARTICLE 544 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DEVENU L'ARTICLE L.415-12 DU CODE DES COMMUNES ET NON DU REGIME GENERAL QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ORDONNANCE DU 17 MAI 1945 ET DES DECRETS DES 19 SEPTEMBRE 1947 ET 2 AVRIL 1948 N'EST APPLICABLE QU'A CEUX DE CES Y... TITULAIRES QUI NE SONT PAS AFFILIES A LA CAISSE DE RETRAITE OU QUI AFFILIES A CELLE-CI, SONT REMUNERES A LA JOURNEE OU A L'HEURE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12425
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application - Agent à plein temps rémunéré au mois (non).

* COMMUNE - Personnel communal - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application - Agent à plein temps rémunéré au mois (non).

L'agent permanent d'une commune, travaillant à plein temps, affilié à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rémunéré mensuellement, relève, pour les accidents du travail, du régime spécial des agents communaux titulaires, prévu par l'article L 415-12 du Code des communes, et non du régime général qui n'est applicable qu'à ceux des agents titulaires non affiliés à ladite caisse, ou qui, affiliés à celle-ci, sont rémunérés à l'heure ou à la journée.


Références :

Code des communes L415-12 REJET
LOI du 30 octobre 1946

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 5 ), 16 mars 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1978, pourvoi n°77-12425, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 641 P. 479
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 641 P. 479

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. de Lestang
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.12425
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