SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME A., DIVORCEE G., AYANT SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % POUR SA PETITE FILLE STEPHANIE G., NEE LE 9 NOVEMBRE 1975, DE SA FILLE FRANCOISE, NEE ELLE-MEME LE 18 MAI 1960, LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LA MERE ETAIT HORS D'ETAT D'ASSURER L'ENTRETIEN MATERIEL DE SON ENFANT ET QUE LA GRAND-MERE Y POURVOYAIT ALORS QUE STEPHANIE, EN RAISON DE LA PRESENCE DE SA MERE, SOUS LE MEME TOIT, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME ORPHELINE DE PERE ET DE MERE AU SENS DE L'ARTICLE L.543/5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 AVRIL 1975 POUR OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION AU TAUX DE 30 % ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 JUIN 1971 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-224 DU 14 AVRIL 1975 EST ASSIMILE A UN ORPHELIN DE PERE ET DE MERE, L'ENFANT DONT LA FILIATION N'EST ETABLIE QU'A L'EGARD DE L'UN DE SES PARENTS LORSQUE CELUI-CI EST DECEDE OU L'A MANIFESTEMENT ABANDONNE, ET QU'EST REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE L'ENFANT DONT LE PERE OU LA MERE S'EST PENDANT PLUS DE SIX MOIS SOUSTRAIT OU TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE FRANCOISE G. MINEURE S'EST TROUVEE HORS D'ETAT D'ASSURER L'ENTRETIEN DE SON ENFANT, QU'IL IMPORTE PEU QUE CELLE-CI VIVE AU MEME FOYER QUE SA MERE, DES LORS QUE CETTE DERNIERE EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURVOIR A SON ENTRETIEN, C'EST-A-DIRE DE LUI FOURNIR LES BIENS MATERIELS NECESSAIRES A SON DEVELOPPEMENT, LA REGLEMENTATION N'AYANT PAS MIS D'AUTRES CONDITIONS POUR QUE L'ENFANT SOIT REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE ;
QU'AYANT CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE DAME A. ASSUMAIT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE SA PETITE FILLE, ASSIMILEE A UN ORPHELIN DE PERE ET DE MERE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE L'ALLOCATION D'ORPHELIN, AU TAUX DE 30 % DEVAIT LUI ETRE ATTRIBUEE POUR CET ENFANT ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.