La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1978 | FRANCE | N°77-11670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1978, 77-11670


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., DIVORCEE DE GILBERT A..., VIT A SON DOMICILE AVEC SES ENFANTS MINEURS ;

QUE LE Z... A ABANDONNE SA FAMILLE ET N'A JAMAIS VERSE LA PENSION ALIMENTAIRE, A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;

QUE LA MERE N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, EST SANS RESSOURCES ET HORS D'ETAT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SES ENFANTS ;

QUE ALAIN A..., FILS AINE, ASSURE SEUL LA CHARGE DE SES FRERES ET SOEURS ET DE SA MERE ;

QU'AYANT SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % POUR LESDITS FRERES ET SOEURS, L'ARRET ATTAQUE A ACC

UEILLI SA DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE Z... ET LA MERE ETANT HORS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., DIVORCEE DE GILBERT A..., VIT A SON DOMICILE AVEC SES ENFANTS MINEURS ;

QUE LE Z... A ABANDONNE SA FAMILLE ET N'A JAMAIS VERSE LA PENSION ALIMENTAIRE, A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;

QUE LA MERE N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, EST SANS RESSOURCES ET HORS D'ETAT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SES ENFANTS ;

QUE ALAIN A..., FILS AINE, ASSURE SEUL LA CHARGE DE SES FRERES ET SOEURS ET DE SA MERE ;

QU'AYANT SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % POUR LESDITS FRERES ET SOEURS, L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI SA DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE Z... ET LA MERE ETANT HORS D'ETAT DE PARTICIPER A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, CEUX-CI ETAIENT REPUTES MANIFESTEMENT ABANDONNES ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, EN RAISON DE LA PRESENCE DE LEUR MERE SOUS LE MEME TOIT, LES ENFANTS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME ORPHELINS DE Z... ET DE MERE AU SENS DE L'ARTICLE L.543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 AVRIL 1975 POUR OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 %. MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 JUIN 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1975, EST REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE AU SENS DE L'ARTICLE L.543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ENFANT DONT LE Z... OU LA MERE S'EST PENDANT PLUS DE SIX MOIS SOUSTRAIT OU TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE, SOIT A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOIT AU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE PAR DECISION DE JUSTICE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE THIEBAUT Z..., QUI A ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, EST EN CONGE DE LONGUE MALADIE, NE VERSE AUCUNE PENSION ALIMENTAIRE A LA MERE ET AUX CINQ ENFANTS ;

QUE DAME A..., EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, NE PEUT SE LIVRER A AUCUNE ACTIVITE SALARIEE ET NE DISPOSE D'AUCUNE RESSOURCE ;

QU'AINSI LES PARENTS ETANT L'UN ET L'AUTRE HORS D'ETAT DE PARTICIPER A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, CEUX-CI SONT REPUTES MANIFESTEMENT ABANDONNES ET OUVRENT DROIT A L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 %, PEU IMPORTANT QUE LA MERE LEUR TEMOIGNE TOUTE L'AFFECTION DESIRABLE ET PARTICIPE A LEUR EDUCATION, DES LORS QU'ECONOMIQUEMENT, ELLE EST INCAPABLE D'ASSURER LEUR ENTRETIEN ;

QU'AYANT CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE LE Y... ALAIN THIEBAUT, FILS AINE, AVAIT ASSURE MATERIELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE LA FAMILLE, NOTAMMENT DE SES FRERES ET SOEURS, ASSIMILES A DES ORPHELINS DE Z... ET DE MERE, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % DEVAIT LUI ETRE ATTRIBUEE ;

QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11670
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation d'orphelin - Conditions - Enfant manifestement abandonné - Parent hors d'état de faire face à son obligation d'entretien - Parent vivant au même foyer que l'enfant.

Selon l'article 1er du décret du 29 juin 1971 modifié par le décret du 14 avril 1975, est réputé manifestement abandonné au sens de l'article L 543-5 du Code de la sécurité sociale, l'enfant dont le père ou la mère s'est pendant plus de six mois soustrait ou trouvé hors d'état de faire face, soit à son obligation d'entretien, soit au versement de la pension alimentaire mise à sa charge par décision de justice. Doivent être réputés manifestement abandonnés par leur père et mère, et ouvrent ainsi droit à l'allocation d'orphelin au taux de 30 % les enfants dont, d'une part, le père a abandonné le domicile conjugal et ne verse aucune pension alimentaire, et dont, d'autre part, la mère, bien que vivant sous le même toit qu'eux, et participant à leur éducation, ne peut, en raison de son état de santé se livrer à aucune activité salariée, et est incapable d'assurer économiquement leur entretien pris en charge par leur frère aîné.


Références :

Code de la sécurité sociale L543-5
Décret 71-504 du 29 juin 1971 ART. 1
Décret 75-224 du 14 avril 1975

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 22 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-10-04 Bulletin 1978 V N. 640 p.479 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1978, pourvoi n°77-11670, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 639 P. 478
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 639 P. 478

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Laroque
Avocat général : AV.GEN. M. Rivière
Rapporteur ?: RPR M. Voisenet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award