SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME X..., DIVORCEE DE GILBERT A..., VIT A SON DOMICILE AVEC SES ENFANTS MINEURS ;
QUE LE Z... A ABANDONNE SA FAMILLE ET N'A JAMAIS VERSE LA PENSION ALIMENTAIRE, A LAQUELLE IL A ETE CONDAMNE ;
QUE LA MERE N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, EST SANS RESSOURCES ET HORS D'ETAT DE SUBVENIR AUX BESOINS DE SES ENFANTS ;
QUE ALAIN A..., FILS AINE, ASSURE SEUL LA CHARGE DE SES FRERES ET SOEURS ET DE SA MERE ;
QU'AYANT SOLLICITE LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % POUR LESDITS FRERES ET SOEURS, L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI SA DEMANDE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE Z... ET LA MERE ETANT HORS D'ETAT DE PARTICIPER A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, CEUX-CI ETAIENT REPUTES MANIFESTEMENT ABANDONNES ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, EN RAISON DE LA PRESENCE DE LEUR MERE SOUS LE MEME TOIT, LES ENFANTS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME ORPHELINS DE Z... ET DE MERE AU SENS DE L'ARTICLE L.543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CONDITION EXIGEE PAR L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 14 AVRIL 1975 POUR OUVRIR DROIT A L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 %. MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 JUIN 1971 MODIFIE PAR LE DECRET DU 14 AVRIL 1975, EST REPUTE MANIFESTEMENT ABANDONNE AU SENS DE L'ARTICLE L.543-5 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ENFANT DONT LE Z... OU LA MERE S'EST PENDANT PLUS DE SIX MOIS SOUSTRAIT OU TROUVE HORS D'ETAT DE FAIRE FACE, SOIT A SON OBLIGATION D'ENTRETIEN, SOIT AU VERSEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE MISE A SA CHARGE PAR DECISION DE JUSTICE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE THIEBAUT Z..., QUI A ABANDONNE LE DOMICILE CONJUGAL, EST EN CONGE DE LONGUE MALADIE, NE VERSE AUCUNE PENSION ALIMENTAIRE A LA MERE ET AUX CINQ ENFANTS ;
QUE DAME A..., EN RAISON DE SON ETAT DE SANTE, NE PEUT SE LIVRER A AUCUNE ACTIVITE SALARIEE ET NE DISPOSE D'AUCUNE RESSOURCE ;
QU'AINSI LES PARENTS ETANT L'UN ET L'AUTRE HORS D'ETAT DE PARTICIPER A L'ENTRETIEN DES ENFANTS, CEUX-CI SONT REPUTES MANIFESTEMENT ABANDONNES ET OUVRENT DROIT A L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 %, PEU IMPORTANT QUE LA MERE LEUR TEMOIGNE TOUTE L'AFFECTION DESIRABLE ET PARTICIPE A LEUR EDUCATION, DES LORS QU'ECONOMIQUEMENT, ELLE EST INCAPABLE D'ASSURER LEUR ENTRETIEN ;
QU'AYANT CONSTATE, D'AUTRE PART, QUE LE Y... ALAIN THIEBAUT, FILS AINE, AVAIT ASSURE MATERIELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE LA FAMILLE, NOTAMMENT DE SES FRERES ET SOEURS, ASSIMILES A DES ORPHELINS DE Z... ET DE MERE, LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE L'ALLOCATION D'ORPHELIN AU TAUX DE 30 % DEVAIT LUI ETRE ATTRIBUEE ;
QU'ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON.