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04/10/1978 | FRANCE | N°77-10767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1978, 77-10767


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE PIERRE ET ALFRED C..., ENTREPRENEURS, REPROCHANT A L'ARRET ATTAQUE DE LE S AVOIR CONDAMNES, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, A L'ENTIERE REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT UN PAVILLON CONSTRUIT PAR EUX POUR LE COMPTE DE VIAUD, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, EN VERTU DU CONTRAT DU 25 MARS 1970, QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES, LE PROPRIETAIRE, MAITRE DE X..., SE VOYAIT ATTRIBUER LA QUALITE DE MAITRE D'Z... PUISQUE CERTAINS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION - ET NON PAS TOUS - ETAIENT CONFIES AUX CONSORTS C..., D'APRES LES PLANS DU PROPRIETA

IRE ET SOUS SA SURVEILLANCE ET QUE D'AUTRES TRA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE PIERRE ET ALFRED C..., ENTREPRENEURS, REPROCHANT A L'ARRET ATTAQUE DE LE S AVOIR CONDAMNES, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, A L'ENTIERE REPARATION DES MALFACONS AFFECTANT UN PAVILLON CONSTRUIT PAR EUX POUR LE COMPTE DE VIAUD, ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE, D'UNE PART, EN VERTU DU CONTRAT DU 25 MARS 1970, QUI FAISAIT LA LOI DES PARTIES, LE PROPRIETAIRE, MAITRE DE X..., SE VOYAIT ATTRIBUER LA QUALITE DE MAITRE D'Z... PUISQUE CERTAINS DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION - ET NON PAS TOUS - ETAIENT CONFIES AUX CONSORTS C..., D'APRES LES PLANS DU PROPRIETAIRE ET SOUS SA SURVEILLANCE ET QUE D'AUTRES TRAVAUX RESTAIENT A LA CHARGE DUDIT PROPRIETAIRE QUI DEVAIT LES EXECUTER LUI-MEME SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, QUE, PAR AILLEURS, L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS C... FAISANT VALOIR QUE, DANS LA MESURE OU LE PROPRIETAIRE DEVAIT ASSUMER LA RESPONSABILITE ENTIERE DE L'IMPLANTATION, ILS NE POUVAIENT ETRE RECHERCHES POUR UN DESORDRE QUI AFFECTAIT PRECISEMENT CETTE IMPLANTATION DEFECTUEUSE, QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ESTIMER QUE LES CONSORTS C... AVAIENT DELIBEREMENT ASSUME LE ROLE DE MAITRE D'Z... PARCE QU'ILS N'AURAIENT PAS TENU COMPTE DES DIRECTIVES DE LA SOCIETE D'ETUDES CHOISIE PAR LE MAITRE DE X..., LAQUELLE PRECONISAIT DES DRAINAGES, PUISQUE LES CONSEILS DE CETTE SOCIETE N'ONT ETE DONNES QUE LORS DE LA SURVENANCE DES DESORDRES COMME LE CONSTATE L'EXPERT, QUE CES CONSEILS ONT ETE DEMANDES PAR LES CONSORTS C... ET Y... PAR LE MAITRE DE X..., ET QUE, COMME LE SOULIGNE ENCORE L'EXPERT, LES TRAVAUX PRECONISES AURAIENT ETE INSUFFISANTS POUR REMEDIER AUX " DESORDRES " ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU " QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS C... QUI SOULIGNAIENT, COMME L'AVAIENT D'AILLEURS ADMIS LES PREMIERS JUGES, QUE, DEPUIS 1970, LA NATURE DU SOL S'ETAIT TROUVEE MODIFIEE EN SORTE QUE SI, A LA DATE DU RAPPORT D'EXPERTISE, EN 1973, LES FONDATIONS AVAIENT PU PARAITRE INSUFFISANTES A CET EXPERT, IL N'EN ETAIT PAS DE MEME EN 1970, COMPTE TENU, A L'EPOQUE, DE LA NATURE DU SOL, LES CONSORTS C... N'AYANT PAS, PAR CONSEQUENT, MANQUE A CETTE DATE A LEUR DEVOIR DE CONSEIL RELATIVEMENT AUX PLANS FOURNIS PAR LE PROPRIETAIRE ", " QUE L'ARRET NE POUVAIT SE BORNER A AFFIRMER QUE LA CLAUSE, LIMITANT LA RESPONSABILITE A SIX MOIS A COMPTER DE LA RECEPTION PROVISOIRE, DEVAIT S'ANALYSER COMME EXCLUANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LA GARANTIE DECENNALE D'ORDRE PUBLIC, MAIS SE DEVAIT, POUR CONDAMNER LES CONSORTS C... SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE, DE CONSTATER QUE LES DESORDRES AFFECTAIENT NON SEULEMENT LES GROS B... MAIS COMPROMETTAIENT EGALEMENT LA SOLIDITE DE L'IMMEUBLE OU LE RENDAIENT IMPROPRE A SA DESTINATION " ;

QU 'ENFIN, D'APRES LES DEMANDEURS AU POURVOI, CEUX-CI AYANT FAIT VALOIR NON SEULEMENT QUE VIAUD AVAIT ETE EMPLOYE DANS UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION PENDANT DE LONGUES ANNEES MAIS SURTOUT QU'ASSISTE DE SON ARCHITECTE ET EGALEMENT D'UN VERIFICATEUR-METREUR ET D'UN GEOLOGUE IL DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN MAITRE D'A... COMPETENT, ET QUE C'EST EN RAISON DE SES CONNAISSANCES TECHNIQUES QUE LE CONTRAT AVAIT ETE ACCEPTE PAR LES CONSORTS C..., QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT S'ABSTENIR, COMME IL L'A FAIT, DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS DETERMINANTES " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, A RELEVE, PAR APPRECIATION SOUVERAINE DU RAPPORT D'EXPERTISE NON ARGUE DE DENATURATION, QUE LES FRERES C..., AYANT REFUSE DE PRENDRE EN CONSIDERATION LES DIRECTIVES DE LA SOCIETE D'ETUDES CHOISIE PAR LE MAITRE D'A... ET QUI PRECONISAIT DES DRAINAGES QU'ILS N'ONT PAS VOULU EFFECTUER, AVAIENT AINSI DELIBEREMENT ACCEPTE DE JOUER LE ROLE DE MAITRE D'Z... EN MEME TEMPS QUE CELUI D'ENTREPRISE PRINCIPALE ;

QU'AYANT CONSIDERE QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE L'EMPLOI OCCUPE TEMPORAIREMENT DANS UNE ENTREPRISE PAR VIAUD LUI EUT CONFERE UNE COMPETENCE SUFFISANTE POUR MENER A BIEN LA CONSTRUCTION D'UNE VILLA ET L'ETUDE DU SOL, ELLE A, DES LORS, RETENU QUE LES DEUX ENTREPRENEURS, EN RAISON DE LEUR OBLIGATION DE CONSEIL DECOULANT DE LEUR COMPETENCE SPECIALE, AURAIENT DU ATTIRER L'ATTENTION DU MAITRE D'A... SUR LES IMPERFECTIONS DES PLANS PAR LUI PROPOSES, ET, LE CAS ECHEANT, REFUSER DE LES APPLIQUER ;

QU'AYANT ENSUITE CONSTATE QUE LA CAUSE DES DESORDRES N'ETAIT NULLEMENT LA SURVENANCE IMPREVISIBLE D'INFILTRATIONS, MAIS L'INSUFFISANCE DES FONDATIONS REALISEES PAR LES CONSORTS C..., ELLE A PU DEDUIRE DE CES SEULS MOTIFS QUE CES ENTREPRENEURS ETAIENT TENUS, ENVERS LE MAITRE D'A..., DE L'ENTIERE REPARATION DES DESORDRES ;

ATTENDU QU'ENFIN LE GRIEF VISANT L'ABSENCE D'ATTEINTE A LA SOLIDITE OU L'IMPROPRIETE A LA DESTINATION DE L'IMMEUBLE, N'AYANT PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, EST, COMME TEL, IRRECEVABLE ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JUIN 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-10767
Date de la décision : 04/10/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Architecte entrepreneur - Garantie décennale - Gros ouvrages - Malfaçons les affectant - Malfaçons n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrage - Malfaçons les affectant - Malfaçons n'affectant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination - Cassation - Moyen nouveau.

Le grief visant en matière de garantie décennale l'absence d'atteinte à la solidité ou d'impropriété à la destination de l'immeuble, s'il n'a été invoqué devant les juges du fond, est nouveau et comme tel irrecevable devant la Cour de cassation.


Références :

Code civil 1792
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 8 ), 23 juin 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1978, pourvoi n°77-10767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 302 P. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 302 P. 233

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Frank CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. Simon
Rapporteur ?: RPR Mlle Fossereau
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10767
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