SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'ENGAGE COMME COIFFEUR EN FEVRIER 1967 PAR LE SALON DE COIFFURE SOCIETE CLAUDE-MAXIME POUR UNE DUREE DE CINQ ANS, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION POUR UNE DUREE EGALE, SAUF DENONCIATION SIX MOIS AVANT SON EXPIRATION, DURAND, QUI AVAIT DONNE SA DEMISSION LE 16 JUILLET 1973, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL ETAIT A DUREE DETERMINEE, ALORS QU'ETANT RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION, LA CONVENTION AVAIT LE CARACTERE D'UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET QUE CHACUNE DES PARTIES POUVAIT Y METTRE FIN A TOUT MOMENT, SANS POUVOIR ETRE TENUE POUR RESPONSABLE DE LA RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION QUI PERDAIT AINSI TOUTE RAISON D'ETRE ;
MAIS ATTENDU QUE, PEU IMPORTANT SA DUREE TOTALE INDETERMINEE, LE CONTRAT S'EXECUTAIT PAR PERIODES CONVENUES DE CINQ ANS LESQUELLES DEVAIENT ETRE RESPECTEES ET NE POUVAIENT ETRE ROMPUES PREMATUREMENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1184 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DURAND REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA RESILIATION DE SON CONTRAT DE TRAVAIL NE POUVAIT ETRE PRONONCEE QUE JUDICIAIREMENT MEME DANS LE CAS OU L'UNE DES PARTIES N'AURAIT PAS TOTALEMENT REMPLI SES OBLIGATIONS, ALORS QUE, DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE, LA FAUTE GRAVE DU CO-CONTRACTANT JUSTIFIAIT LA RUPTURE IMMEDIATE DE LA CONVENTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'AYANT PAS RELEVE DE FAUTE GRAVE DE LA PART DE L'EMPLOYEUR EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'ELLE NE POUVAIT, EN L'ETAT, CONSTATER DE CE CHEF UNE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE, DE PLUS, DURAND FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME CADUQUE AU MOTIF QUE, MEME SI LA RUPTURE ETAIT DUE A L'INEXECUTION PAR L'EMPLOYEUR DE SES OBLIGATIONS, LE CONTRAT RESILIE A CETTE DATE ET NON RESOLU CONSERVAIT SA VALEUR, ALORS QUE LE SALARIE NE PEUT ETRE TENU DE RESPECTER UNE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE LORSQUE LA RUPTURE DU CONTRAT EST IMPUTABLE A UNE FAUTE GRAVE DE L'EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DURAND S'ETAIT INTERDIT DE S'INTERESSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A N'IMPORTE QUEL TITRE A UN ETABLISSEMENT DE MEME NATURE, PENDANT DEUX ANS A COMPTER DU JOUR DE SON DEPART, DANS UN RAYON DE DEUX MILLE METRES A VOL D'OISEAU ;
QU'EN L'ABSENCE DE TOUT VICE DE CONSENTEMENT CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND, QUI AURAIT ENTRAINE RETROACTIVEMENT LA RESOLUTION DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE LE CONTRAT ETANT SEULEMENT RESILIE POUR L'AVENIR, LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE, CONCUE EN TERMES GENERAUX QUANT AUX CAS DE RUPTURE, ET LIMITEE DANS LE TEMPS ET L'ESPACE, ETAIT VALABLE ET DEVAIT RECEVOIR APPLICATION ;
QU'AINSI LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE LA REGLE "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT", DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU, ENFIN, QUE DURAND REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR SA DEMANDE JUSQU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE SUIVIE A SON ENCONTRE POUR CONCURRENCE DELOYALE ET DEBAUCHAGE DE PERSONNEL AU PREJUDICE DE L'EMPLOYEUR, ALORS QUE LA REGLE SUSVISEE S'APPLIQUE LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT AVANT OU PENDANT L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE ET EST DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE SORT DU PROCES CIVIL ;
QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE A L'INTERESSE D'APPORTER LA PREUVE DEVANT LE JUGE CIVIL DE L'INFLUENCE EFFECTIVE DES FAITS POUR LESQUELS IL EST POURSUIVI AU PENAL SUR L'ACTION PORTEE DEVANT LE JUGE CIVIL ;
QU'IL EST INDENIABLE QUE LA DECISION A INTERVENIR AU PENAL DOIT TRANCHER PREALABLEMENT LA QUESTION DE LA PORTEE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE CONTENUE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL ;
QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT REFUSER DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION EN DEBAUCHAGE DU PERSONNEL DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'IL N'EST PAS DEMONTRE QUE L'INFORMATION OUVERTE AU PENAL, CONCERNANT L'ACTIVITE DE DURAND, APRES SON DEPART DE LA SOCIETE CLAUDE MAXIME, AIT UNE INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE POUR NON RESPECT DE LA CLAUSE CONVENUE DE NON-CONCURRENCE ;
QU'AINSI LE QUATRIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES TROIS PREMIERS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 MAI 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.