SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE JACOTTET, ENTREPRISE DE MECANIQUE GENERALE, A PASSE, EN 1965, UN MARCHE AVEC L'ARMEMENT PORTANT SUR LA REALISATION DE BRAS PROPULSEURS DESTINES A EQUIPER DES VEDETTES ;
QUE CETTE SOCIETE A EU RECOURS, POUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES REDUCTEURS D'HELICE, A UN SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE MINERVA QUI REALISA LES DIX PREMIERS REDUCTEURS DE PRE-SERIE ;
QU'AYANT ROMPU LES ACCORDS DE FABRICATION AVEC CETTE SOCIETE, LA SOCIETE JACOTTET S'EST ADRESSEE A UN AUTRE SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CATEP, AUQUEL ELLE A REMIS LES PLANS DE LA SOCIETE MINERVA APRES SE LES ETRE ATTRIBUES EN SUBSTITUANT SON PROPRE CARTOUCHE A CELUI DE LEUR AUTEUR ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE MINERVA DE SON ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE JACOTTET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE FAIT N'AURAIT PU ETRE FAUTIF QUE DANS LA MESURE OU CETTE DERNIERE AURAIT AGI DANS L'INTENTION DE NUIRE A LA PREMIERE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE JACOTTET, QUI, PAR SES MANOEUVRES, A FAVORISE L'UN DES DEUX SOUS-TRAITANTS QU'ELLE AVAIT MIS EN CONCURRENCE, TROUVE SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DONT LE DERNIER DE CES TEXTES N'EXIGE PAS QUE LA PREUVE DE L'INTENTIN DE NUIRE DE L'AUTEUR DU QUASI DELIT SOIT RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.