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03/10/1978 | FRANCE | N°77-10180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1978, 77-10180


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE JACOTTET, ENTREPRISE DE MECANIQUE GENERALE, A PASSE, EN 1965, UN MARCHE AVEC L'ARMEMENT PORTANT SUR LA REALISATION DE BRAS PROPULSEURS DESTINES A EQUIPER DES VEDETTES ;

QUE CETTE SOCIETE A EU RECOURS, POUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES REDUCTEURS D'HELICE, A UN SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE MINERVA QUI REALISA LES DIX PREMIERS REDUCTEURS DE PRE-SERIE ;

QU'AYANT ROMPU LES ACCORDS DE FABRICATION AVEC CETTE SOCIETE, LA SOCIETE JACOTT

ET S'EST ADRESSEE A UN AUTRE SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CATEP, AUQ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET ATTAQUE LA SOCIETE JACOTTET, ENTREPRISE DE MECANIQUE GENERALE, A PASSE, EN 1965, UN MARCHE AVEC L'ARMEMENT PORTANT SUR LA REALISATION DE BRAS PROPULSEURS DESTINES A EQUIPER DES VEDETTES ;

QUE CETTE SOCIETE A EU RECOURS, POUR LA CONCEPTION ET LA FABRICATION DES REDUCTEURS D'HELICE, A UN SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE MINERVA QUI REALISA LES DIX PREMIERS REDUCTEURS DE PRE-SERIE ;

QU'AYANT ROMPU LES ACCORDS DE FABRICATION AVEC CETTE SOCIETE, LA SOCIETE JACOTTET S'EST ADRESSEE A UN AUTRE SOUS-TRAITANT, LA SOCIETE CATEP, AUQUEL ELLE A REMIS LES PLANS DE LA SOCIETE MINERVA APRES SE LES ETRE ATTRIBUES EN SUBSTITUANT SON PROPRE CARTOUCHE A CELUI DE LEUR AUTEUR ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LA SOCIETE MINERVA DE SON ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE JACOTTET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE FAIT N'AURAIT PU ETRE FAUTIF QUE DANS LA MESURE OU CETTE DERNIERE AURAIT AGI DANS L'INTENTION DE NUIRE A LA PREMIERE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE JACOTTET, QUI, PAR SES MANOEUVRES, A FAVORISE L'UN DES DEUX SOUS-TRAITANTS QU'ELLE AVAIT MIS EN CONCURRENCE, TROUVE SON FONDEMENT DANS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, DONT LE DERNIER DE CES TEXTES N'EXIGE PAS QUE LA PREUVE DE L'INTENTIN DE NUIRE DE L'AUTEUR DU QUASI DELIT SOIT RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN ET SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 77-10180
Date de la décision : 03/10/1978
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Action en justice - Fondement juridique - Articles 1382 et 1383 du Code civil - Elément intentionnel (non).

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements dolosifs - Contrat d'entreprise - Sous-traitant - Manoeuvres de l'entrepreneur favorisant l'un des sous-traitants mis en concurrence.

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Elément intentionnel - Nécessité (non).

L'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et ce dernier texte n'exige pas que la preuve de l'intention de nuire de l'auteur du quasi-délit soit rapportée. Prive sa décision de base légale la Cour d'appel qui, pour débouter une partie de son action en concurrence déloyale, retient que le fait pour une entreprise d'avoir par ses manoeuvres favorisé l'un des deux sous-traitants qu'elle avait mis en concurrence, n'avait pu être fautif que dans la mesure où elle aurait agi dans l'intention de nuire à l'un d'eux.


Références :

Code civil 1382 CASSATION
Code civil 1383 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 A ), 10 novembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1967-05-29 Bulletin 1967 III N. 209 p.200 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 1978, pourvoi n°77-10180, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 207 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 207 P. 175

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Cénac
Avocat général : AV.GEN. M. Robin
Rapporteur ?: RPR M. Jonquères
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10180
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