SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, 11 FEVRIER 1977) QUE, PAR ACTE DU 25 FEVRIER 1969, LA SOCIETE "RALLYE-FRUITS", QUI EXERCAIT SON ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES HALLES CENTRALES DE PARIS N'AYANT PU, EN VERTU DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES ALORS INTERVENUES, CONTINUER SON EXPLOITATION EN CE SECTEUR ET AYANT REFUSE DE LA TRANSPORTER DANS LE MARCHE D'INTERET NATIONAL DE RUNGIS, AINSI QU'ELLE EN AVAIT LA POSSIBILITE SELON LESDITES DISPOSITIONS, A OBTENU, A L'EGARD DE LA "SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU MARCHE D'INTERET NATIONAL DE LA REGION PARISIENNE" (SâEâMâMâAâRâIâSâ) LA CREANCE D'UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT, CETTE CREANCE LUI DONNANT VOCATION A LA CONCESSION DE DIVERSES INSTALLATIONS DANS L'ENCEINTE DU MARCHE NATIONAL ; QUE, PAR ACTE DU 25 FEVRIER 1969, ENREGISTRE AU DROIT FIXE DE 50 FRANCS, LA SOCIETE "RALLYE-FRUITS" A CEDE CETTE CREANCE A ZACCARINI QUI, APRES SIGNIFICATION DE CETTE CESSION A LA SâEâMâMâAâRâIâSâ, A OBTENU DE CELLE-CI LA CONCESSION DONT IL S'AGIT ET S'Y EST ADONNEE A UNE ACTIVITE COMMERCIALE DE MEME NATURE QUE CELLE QUE LA SOCIETE "RALLYE-FRUITS" EXERCAIT AUTREFOIS A PARIS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU TRIBUNAL D'AVOIR REJETE L'OPPOSITION FORMEE PAR ZACCARINI A L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS EN VUE D'OBTENIR PAYEMENT DES DROITS PROPORTIONNELS, AUGMENTES DES PENALITES, QU'ELLE PRETENDAIT LUI ETRE DUS EN VERTU DE L'ARTICLE 695 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ALORS EN VIGUEUR, QUI ETENDAIT LES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE A TITRE ONEREUX DE FONDS DE COMMERCE OU DE CLIENTELE "A TOUTE CONVENTION A TITRE ONEREUX AYANT POUR EFFET DE PERMETTRE A UNE PERSONNE D'EXERCER UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI OCCUPE PAR UN PRECEDENT TITULAIRE, MEME LORSQUE LADITE, CONVENTION, CONCLUE AVEC CE TITULAIRE, NE S'ACCOMPAGNE PAS D'UNE CESSION DE CLIENTELE", ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 695 SUSVISE EST SUBORDONNEE A LA SUCCESSION DANS UNE PROFESSION, UNE FONCTION OU UN EMPLOI DONT LE COCONTRACTANT ETAIT LE PRECEDENT TITULAIRE, D'OU IL SUIT QU'IL NE POUVAIT S'APPLIQUER A ZACCARINI QUI AVAIT DU OBTENIR DIRECTEMENT ET PERSONNELLEMENT DE LA SâEâMâMâAâRâIâSâ LE DROIT D'EXERCER SON ACTIVITE SUR LE MARCHE DE RUNGIS ET N'AVAIT PAS SUCCEDE A UNE PROFESSION, FONCTION OU EMPLOI OCCUPE PRECEDEMMENT PAR LA CEDANTE QUI N'AVAIT PAS EXERCE D'ACTIVITE SUR CE MARCHE ;
MAIS ATTENDU QUE ZACCARINI N'AYANT PAS SOUTENU QU'IL NE POUVAIT ETRE TENU DES DROITS LITIGIEUX DU FAIT QUE LA SOCIETE "RALLYE-FRUITS" N'AVAIT JAMAIS EXERCE SON ACTIVITE AU MARCHE DE RUNGIS, LE TRIBUNAL A PU DEDUIRE DES CONSTATATIONS SUSRAPPORTEES QUE C'ETAIT LA CONVENTION DU 25 FEVRIER 1969 QUI LUI AVAIT PERMIS LA CONCESSION PRIMITIVEMENT DESTINEE A LA SOCIETE CEDANTE ET SE DETERMINER EN CONSEQUENCE AINSI QU'IL L'A FAIT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE EN SON SECOND GRIEF ET QU'IL EST MAL FONDE EN SON PREMIER GRIEF ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 FEVRIER 1977, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
CONDAMNE LE DEMANDEUR, ENVERS LE TRESOR PUBLIC, A UNE AMENDE DE MILLE FRANCS ; LE CONDAMNE, ENVERS LE DEFENDEUR, A UNE INDEMNITE DE MILLE FRANCS ET AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ;