SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT L'INDEMNITE DE RESILIATION DUE PAR VASSALI, CAUTION DE LA SOCIETE RESTOVOIE, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONSENTI PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE A LA SOCIETE RESTOVOIE, SANS DISTINGUER, DANS L'INDEMNITE ALLOUEE LA SOMME CORRESPONDANT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI DE CELLE CONSTITUANT UNE PENALITE, CETTE DERNIERE ETANT, SELON LE POURVOI, SEULE SUSCEPTIBLE DE REDUCTION JUDICIAIRE SELON L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND, SOUVERAINS DANS L'APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER, DE FIXER LIBREMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE RESULTANT DE L'APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE DES LORS QU'ILS L'ESTIMENT MANIFESTEMENT EXCESSIVE, SANS POUVOIR TOUTEFOIS ALLOUER UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DU DOMMAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE LA PEINE STIPULEE AU PROFIT DE LA SOCIETE LOCAFRANCE AU REGARD DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.