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24/07/1978 | FRANCE | N°77-11170

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juillet 1978, 77-11170


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT L'INDEMNITE DE RESILIATION DUE PAR VASSALI, CAUTION DE LA SOCIETE RESTOVOIE, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONSENTI PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE A LA SOCIETE RESTOVOIE, SANS DISTINGUER, DANS L'INDEMNITE ALLOUEE LA SOMME CORRESPONDANT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI DE CELLE CONSTITUANT UNE PENALITE, CETTE DERNIERE ETANT, SELON LE POURVOI, SEULE SUSCEPTIBLE DE REDUCTION JUDICIAIRE SELON L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX J

UGES DU FOND, SOUVERAINS DANS L'APPRECIATION DU PREJU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCAFRANCE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REDUIT L'INDEMNITE DE RESILIATION DUE PAR VASSALI, CAUTION DE LA SOCIETE RESTOVOIE, EN APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE INSEREE DANS LE CONTRAT DE CREDIT-BAIL CONSENTI PAR LA SOCIETE LOCAFRANCE A LA SOCIETE RESTOVOIE, SANS DISTINGUER, DANS L'INDEMNITE ALLOUEE LA SOMME CORRESPONDANT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI DE CELLE CONSTITUANT UNE PENALITE, CETTE DERNIERE ETANT, SELON LE POURVOI, SEULE SUSCEPTIBLE DE REDUCTION JUDICIAIRE SELON L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;

MAIS ATTENDU QU'IL APPARTIENT AUX JUGES DU FOND, SOUVERAINS DANS L'APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER, DE FIXER LIBREMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE RESULTANT DE L'APPLICATION D'UNE CLAUSE PENALE DES LORS QU'ILS L'ESTIMENT MANIFESTEMENT EXCESSIVE, SANS POUVOIR TOUTEFOIS ALLOUER UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DU DOMMAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LE CARACTERE MANIFESTEMENT EXCESSIF DE LA PEINE STIPULEE AU PROFIT DE LA SOCIETE LOCAFRANCE AU REGARD DU PREJUDICE REELLEMENT SUBI, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LE GRIEF DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11170
Date de la décision : 24/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Appréciation souveraine des juges du fond.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Limites.

Il appartient aux juges du fond, souverains dans l'appréciation du préjudice subi par le créancier, de fixer librement le montant de l'indemnité résultant de l'application d'une clause pénale, dès lors qu'ils l'estiment manifestement excessive, sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 29 octobre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1978, pourvoi n°77-11170, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 280 P. 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 280 P. 219

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Boucly
Rapporteur ?: RPR M. Ancel
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Guinard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11170
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