SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE RELAIS PARIS-LONDRES, CREEE EN 1962 EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION D'UN ETABLISSEMENT HOTELIER, A ETE, A LA SUITE DE PERTES LOURDES ET PERSISTANTES, ADMISE AU REGLEMENT JUDICIAIRE, PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1972 QUI A COMMIS BERTHEMY EN QUALITE DE SYNDIC; QUE LA SITUATION DE LA SOCIETE LAISSANT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF " DE L'ORDRE DE 730 000 FRANCS ", LA LIQUIDATION DES BIENS A ETE PRONONCEE, ET LAMBERT DE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL, CONDAMNE A LA DEMANDE DU SYNDIC, A SUPPORTER PERSONNELLEMENT LES DETTES SOCIALES A CONCURRENCE DE 50 000 FRANCS; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES EN CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE; QU'EN L'ESPECE, LA DEMANDE DU SYNDIC ET LA DECISION ATTAQUEE SONT INTERVENUES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967; QUE LA CAUSE DEVAIT DONC DONNER LIEU A COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC ET QUE CETTE COMMUNICATION N'EST PAS CONSTATEE EN L'ESPECE;
MAIS ATTENDU QUE LE VISA " POUR LE PROCUREUR GENERAL ", PORTE A LA DATE DU 3 JUILLET 1975, EN MARGE DES CONCLUSIONS DE LAMBERT DE X..., DEPOSEES AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL LE 24 FEVRIER 1975, APPORTE LA PREUVE DE LA COMMUNICATION FAITE AU MINISTERE PUBLIC; QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT; SUR LE SECOND MOYEN (SANS INTERET);
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.