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19/07/1978 | FRANCE | N°77-10872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juillet 1978, 77-10872


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE DJAHARA A ASSIGNE SEFION EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 66 300 FRANCS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR PRETEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE DJAHARA NE JUSTIFIAIT QUE D'UNE CREANCE DE 14 900 FRANCS ET A CONDAMNE SEFION AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DJAHARA NE RAPPORTAIT PAS PAR ECRIT LA PREUVE DES PRETS ALLEGUES ET QUE, PAR AILLEURS, FAUTE D'ETABLIR SON LIEN DE PARENTE AVEC SEFION, IL NE DEMONTRAIT PAS L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER

DE CELUI-CI LA SIGNATURE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE DJAHARA A ASSIGNE SEFION EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 66 300 FRANCS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR PRETEE ;

QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE DJAHARA NE JUSTIFIAIT QUE D'UNE CREANCE DE 14 900 FRANCS ET A CONDAMNE SEFION AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DJAHARA NE RAPPORTAIT PAS PAR ECRIT LA PREUVE DES PRETS ALLEGUES ET QUE, PAR AILLEURS, FAUTE D'ETABLIR SON LIEN DE PARENTE AVEC SEFION, IL NE DEMONTRAIT PAS L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER DE CELUI-CI LA SIGNATURE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;

ALORS QUE DJAHARA DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE AVAIT EXPOSE QUE, CONFORMEMENT A L'ESPRIT DE CLAN DES FAMILLES X..., IL ETAIT DE TRADITION DE NE PAS DEMANDER DE RECU POUR LES PRETS D'ARGENT QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT LORSQU'ILS SONT CONSENTIS AU COURS D'UN REPAS FAMILIAL EN PRESENCE DE PARENTS ET DE TEMOINS ;

QU'EN L'ESPECE LA SOMME DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE CORRESPONDAIT EN PARTIE A DES PRETS CONSENTIS A SEFION POUR L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE, ET QUE CETTE SOMME AURAIT ETE VERSEE ENTRE LES MAINS DE CELUI-CI AU COURS DU REPAS TRADITIONNEL AUQUEL ASSISTAIENT OUTRE LES PARENTS ET LES PRETEURS, LES VENDEURS DU FONDS DE COMMERCE ET LE FRERE DE SEFION ;

QU'IL SERAIT RESULTE DES ATTESTATIONS REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, D'UNE PART, QUE DES SOMMES S'ELEVANT A 20 500 FRANCS AVAIENT ETE COLLECTEES PAR DJAHARA LE JOUR MEME OU LE PRIX DU FONDS LITIGIEUX DEVAIT ETRE REGLE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, D'AUTRE PART, QUE SEFION, ACQUEREUR DU FONDS, NE DISPOSAIT D'AUCUN AVOIR PERSONNEL LORS DE SON ACQUISITION ET QUE, POUR DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU, SELON LE MOYEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, RECHERCHER, COMPTE TENU DES RAPPORTS D'AFFECTATION ET DE CONFIANCE EXISTANT ENTRE LES PARTIES ET DE LEURS TRADITIONS ISLAMIQUES, SI LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI SERAIENT RESULTEES DES ATTESTATIONS PRODUITES NE POUVAIENT PAS DISPENSER DJAHARA DE FOURNIR UNE PREUVE ECRITE ;

QU'A CET EFFET, IL LEUR ETAIT LOISIBLE SOIT D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES EN VUE D'OBTENIR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT SOIT DE DEFERER LE SERMENT A DJAHARA, SOIT D'ORDONNER UNE ENQUETE POUR ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT LES SIGNATAIRES DES ATTESTATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE DJAHARA, FAUTE DE PRODUCTION D'UN ECRIT, SE PREVALAIT D'UNE IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE QUI SERAIT RESULTEE DE SON LIEN DE PARENTE AVEC SEFION ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES OU DE RECOURIR AU SERMENT SUPPLETOIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CONSIDERANT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE DJAHARA NE PROUVAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PARENTE ENTRE LUI ET SEFION ET QU'IL N'Y AVAIT PAS D'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER UN ECRIT, ET EN EN DEDUISANT A JUSTE TITRE QUE LA PREUVE PAR TEMOINS N'ETAIT PAS ADMISSIBLE ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-10872
Date de la décision : 19/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Impossibilité physique ou morale d'exiger un écrit - Parenté.

* MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Appréciation des juges du fond - Appréciation souveraine - Comparution personnelle.

* POUVOIRS DES JUGES - Mesure d'instruction - Simple faculté.

* SERMENT - Serment supplétoire - Délation - Caractère facultatif pour le juge.

Justifie légalement sa décision la Cour d'appel qui, pour rejeter une demande en remboursement de prêt non constaté par écrit, considère, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le demandeur ne prouve pas l'existence d'un lien de parenté entre lui et le prétendu emprunteur et qu'il n'y avait pas, en l'espèce, d'impossibilité morale d'exiger un écrit, et en déduit, à juste titre, que la preuve par témoins n'était pas admissible, cette juridiction n'étant pas tenue d'ordonner d'office la comparution personnelle des parties ni de recourir au serment supplétoire.


Références :

Code civil 1348

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 16 novembre 1976


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1978, pourvoi n°77-10872, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 278 P. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 278 P. 218

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Devismes
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.10872
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