SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE DJAHARA A ASSIGNE SEFION EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 66 300 FRANCS QU'IL PRETENDAIT LUI AVOIR PRETEE ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE DJAHARA NE JUSTIFIAIT QUE D'UNE CREANCE DE 14 900 FRANCS ET A CONDAMNE SEFION AU PAIEMENT DE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE DJAHARA NE RAPPORTAIT PAS PAR ECRIT LA PREUVE DES PRETS ALLEGUES ET QUE, PAR AILLEURS, FAUTE D'ETABLIR SON LIEN DE PARENTE AVEC SEFION, IL NE DEMONTRAIT PAS L'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER DE CELUI-CI LA SIGNATURE D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE ;
ALORS QUE DJAHARA DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE AVAIT EXPOSE QUE, CONFORMEMENT A L'ESPRIT DE CLAN DES FAMILLES X..., IL ETAIT DE TRADITION DE NE PAS DEMANDER DE RECU POUR LES PRETS D'ARGENT QUEL QU'EN SOIT LE MONTANT LORSQU'ILS SONT CONSENTIS AU COURS D'UN REPAS FAMILIAL EN PRESENCE DE PARENTS ET DE TEMOINS ;
QU'EN L'ESPECE LA SOMME DONT LE REMBOURSEMENT EST DEMANDE CORRESPONDAIT EN PARTIE A DES PRETS CONSENTIS A SEFION POUR L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE, ET QUE CETTE SOMME AURAIT ETE VERSEE ENTRE LES MAINS DE CELUI-CI AU COURS DU REPAS TRADITIONNEL AUQUEL ASSISTAIENT OUTRE LES PARENTS ET LES PRETEURS, LES VENDEURS DU FONDS DE COMMERCE ET LE FRERE DE SEFION ;
QU'IL SERAIT RESULTE DES ATTESTATIONS REGULIEREMENT VERSEES AUX DEBATS, D'UNE PART, QUE DES SOMMES S'ELEVANT A 20 500 FRANCS AVAIENT ETE COLLECTEES PAR DJAHARA LE JOUR MEME OU LE PRIX DU FONDS LITIGIEUX DEVAIT ETRE REGLE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, D'AUTRE PART, QUE SEFION, ACQUEREUR DU FONDS, NE DISPOSAIT D'AUCUN AVOIR PERSONNEL LORS DE SON ACQUISITION ET QUE, POUR DONNER UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, LES JUGES D'APPEL AURAIENT DU, SELON LE MOYEN, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL, RECHERCHER, COMPTE TENU DES RAPPORTS D'AFFECTATION ET DE CONFIANCE EXISTANT ENTRE LES PARTIES ET DE LEURS TRADITIONS ISLAMIQUES, SI LES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUI SERAIENT RESULTEES DES ATTESTATIONS PRODUITES NE POUVAIENT PAS DISPENSER DJAHARA DE FOURNIR UNE PREUVE ECRITE ;
QU'A CET EFFET, IL LEUR ETAIT LOISIBLE SOIT D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES EN VUE D'OBTENIR UN COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ECRIT SOIT DE DEFERER LE SERMENT A DJAHARA, SOIT D'ORDONNER UNE ENQUETE POUR ENTENDRE SOUS LA FOI DU SERMENT LES SIGNATAIRES DES ATTESTATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE DJAHARA, FAUTE DE PRODUCTION D'UN ECRIT, SE PREVALAIT D'UNE IMPOSSIBILITE MORALE DE SE PROCURER UNE PREUVE LITTERALE QUI SERAIT RESULTEE DE SON LIEN DE PARENTE AVEC SEFION ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE D'ORDONNER LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES OU DE RECOURIR AU SERMENT SUPPLETOIRE, A REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CONSIDERANT DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE DJAHARA NE PROUVAIT PAS L'EXISTENCE D'UN LIEN DE PARENTE ENTRE LUI ET SEFION ET QU'IL N'Y AVAIT PAS D'IMPOSSIBILITE MORALE D'EXIGER UN ECRIT, ET EN EN DEDUISANT A JUSTE TITRE QUE LA PREUVE PAR TEMOINS N'ETAIT PAS ADMISSIBLE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.