SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 431-1 ET SUIVANTS, L. 435-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, R. 432-1 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DES ARTICLES 455 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDICAT CGT DU COMPLEXE PETROCHIMIQUE DE GONFREVILLE L'ORCHER, DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE PERSONNEL DE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE POLYOLEFINES (SIP), FUT ADMIS A PARTICIPER AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE ATO-CHIMIE AUX MOTIFS QUE LA NOTION D'UNITE OU D'ENSEMBLE ECONOMIQUE, ADMISE POUR DEFINIR LE CADRE DANS LEQUEL SONT DESIGNES LES DELEGUES SYNDICAUX ET ELUS DES DELEGUES DU PERSONNEL NE POUVAIT ETRE ETENDUE AU CADRE DANS LEQUEL SONT CONSTITUES LE COMITE D'ENTREPRISE OU LE COMITE D'ETABLISSEMENT QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE ET DE LEURS ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DEVAIENT RESTER PROPRES A CHAQUE ENTREPRISE, ALORS QUE, APRES AVOIR RELEVE QUE CES DEUX SOCIETES CONSTITUAIENT UN ENSEMBLE ECONOMIQUE AU REGARD DU DROIT DU TRAVAIL POUR LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX ET L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL DEVAIT EN TIRER LES CONSEQUENCES POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE D'ENTREPRISE OU AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET NE POUVAIT MECONNAITRE CETTE REALITE PAR DES CONSIDERATIONS GENERALES ET INOPERANTES TIREES DE LA NATURE ET DES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DE CES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RETENU QUE SI, EN RAISON DES CONDITIONS DE TRAVAIL IDENTIQUES DES SALARIES DE LA SOCIETE ATO-CHIMIE ET DE LA SIP DANS L'USINE DE CETTE DERNIERE A GONFREVILLE OU ILS TRAVAILLAIENT EN COMMUN ET DE LA MISSION ESSENTIELLE DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI EST DE PRESENTER ET DEFENDRE LES REVENDICATIONS DES SALARIES AUPRES DE L'EMPLOYEUR, LEUR DESIGNATION OU LEUR ELECTION DANS LE CADRE D'UN ENSEMBLE ECONOMIQUE UNIQUE FORME PAR LES INSTALLATIONS A GONFREVILLE DES DEUX SOCIETES ETAIENT JUSTIFIEES, CE MEME CADRE NE DEVAIT PAS ETRE ETENDU AUX ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT OU D'ENTREPRISE, EN RAISON SPECIALEMENT DES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES DEVOLUES PAR LA LOI A CET ORGANISME ;
QU'IL A RELEVE A CET EGARD QUE CES DEUX SOCIETES, JURIDIQUEMENT ET FINANCIEREMENT DISTINCTES, DONT LES DIRIGEANTS ETAIENT DIFFERENTS, COLLABORAIENT POUR LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS MAIS ETAIENT CONCURRENTES POUR D'AUTRES, QUE, PAR SUITE, IL Y AURAIT INCONVENIENT A CE QUE LES ELUS DES SALARIES DE L'UNE A UN COMITE D'ETABLISSEMENT COMMUN PUISSENT Y OBTENIR LES INFORMATIONS SUR LA SITUATION DE L'AUTRE OU MEME DESIGNER DES REPRESENTANTS A SON CONSEIL DE SURVEILLANCE, ET QUE CET INCONVENIENT SERAIT, EN L'ESPECE, D'AUTANT PLUS CARACTERISE QUE LE COMITE COMMUN SERAIT POUR LA SIP, QUI N'A PAS D'AUTRE ETABLISSEMENT, UN COMITE D'ENTREPRISE, ET POUR LA SOCIETE ATO-CHIMIE, UN COMITE D'ETABLISSEMENT, ELISANT DES DELEGUES AU COMITE CENTRAL ;
QU'IL A, EN OUTRE, CONSTATE QUE LES DEUX SOCIETES N'AVAIENT PAS ETE CONSTITUEES DANS LE DESSEIN D'ELUDER LES PRESCRIPTIONS LEGALES DE L'ARTICLE L. 431-1 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE LE TRIBUNAL A AINSI JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 MARS 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU HAVRE.