SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III, L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET N° 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE, QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ONT ETE ORGANISEES POUR 1977 A L'ETABLISSEMENT DE VALDUC DEPENDANT DU CEA AVEC CONSTITUTION DE DEUX COLLEGES ELECTORAUX DONT L'UN COMPRENAIT LES INGENIEURS ET CADRES ET L'AUTRES LES AGENTS DE MAITRISE, TECHNICIENS, EMPLOYES, OUVRIERS ET PERSONNELS DIVERS, COMME L'AVAIENT PRESCRIT LE PROTOCOLE NATIONAL ET LE PROTOCOLE LOCAL CONCLUS EN VUE DE CES ELECTIONS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DU CEA DU 27 AVRIL 1970 RENOUVELEE LE 27 FEVRIER 1975 ;
QUE CELLE-CI PREVOIT ELLE-MEME D'UNE MANIERE GENERALE LA DIVISION DU PERSONNEL DU CEA EN CES DEUX GRANDES CATEGORIES ;
QUE LA FEDERATION FO QUI N'EST PAS SIGNATAIRE DE LA CONVENTION DE TRAVAIL A REFUSE DE SIGNER LE PROTOCOLE PREELECTORAL NATIONAL DE MEME QUE SON SYNDICAT LOCAL LE PROTOCOLE PARTICULIER A L'ETABLISSEMENT, ETANT EN DESACCORD SUR LA REPARTITION DU PERSONNEL PREVUE PAR CEUX-CI ;
ATTENDU QU'EN RAISON DE CETTE DIFFICULTE, LES ELECTIONS ONT ETE REPORTEES POUR PERMETTRE DE SOLLICITER UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL FIXANT LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ;
QUE CELUI-CI S'EST DECLARE INCOMPETENT EN INDIQUANT QUE, SELON LES INSTRUCTIONS QU'IL AVAIT RECUES, LA LEGISLATION DES DELEGUES DU PERSONNEL N'ETAIT PAS APPLICABLE DE PLEIN DROIT AU CEA EN RAISON DE SON CARACTERE D'ETABLISSEMENT PUBLIC ET QUE L'INSTITUTION DES DELEGUES DANS CET ETABLISSEMENT RESULTAIT DE L'ACCORD CONTRACTUEL CONSTITUE PAR LA CONVENTION DE TRAVAIL DU 27 AVRIL 1970, LEQUEL N'AVAIT PAS EU POUR EFFET DE DONNER A L'INSPECTEUR, POUR DECIDER DE LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES, UNE COMPETENCE QU'IL N'AURAIT PU TENIR QUE DE LA LOI ;
QUE LES ELECTIONS AYANT EU LIEU LE 8 DECEMBRE 1977 SELON LES MODALITES INITIALEMENT PREVUES, LE JUGEMENT ATTAQUE EN A REFUSE L'ANNULATION DEMANDEE PAR FO, AU MOTIF QUE LA COMPOSITION LEGALE DES COLLEGES AVAIT ETE REGULIEREMENT MODIFIEE PAR LA CONVENTION DE TRAVAIL DONT L'APPLICATION S'IMPOSAIT A FO, BIEN QU'ELLE NE L'EUT PAS SIGNEE, DU FAIT QU'ELLE L'AVAIT ADMISE SUR CE POINT PENDANT DES ANNEES LORS DES ELECTIONS ANTERIEURES, ET QUE C'ETAIT D'AILLEURS, EN RAISON DU REFUS DE L'INSPECTEUR DE STATUER SUR LA DIFFICULTE, LE SEUL MOYEN PERMETTANT DE PROCEDER A L'ELECTION NECESSAIRE DES DELEGUES ;
ATTENDU QUE, S'IL DEVAIT ETRE RECONNU QUE FO POUVAIT REVENIR POUR LES ELECTIONS EN CAUSE SUR L'ACCORD QU'ELLE AVAIT PU DONNER EN CE QUI CONCERNE LES ELECTIONS PRECEDENTES, A SUPPOSER QUE LA CONVENTION DE TRAVAIL DU CEA FUT UN VERITABLE ACCORD, L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION DE TRAVAIL DU 27 AVRIL 1970 RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL DU CEA PREVOYANT, OUTRE D'AUTRES REPRESENTANTS DE CELUI-CI, "DES DELEGUES DU PERSONNEL ELUS EN APPLICATION DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946" (DEVENUE LES ARTICLES L. 420-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL), SANS AUTRE PRECISION, IL IMPORTE DE SAVOIR QUEL EST L'EFFET DE CETTE REFERENCE AUX DISPOSITIONS LEGALES ET SI, EN L'ABSENCE DE CONTESTATION DE LA LEGALITE DE LA DECISION DE REFUS DE STATUER DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES ONT, EN CE QUI CONCERNE LES ETABLISSEMENTS DU CEA, COMPETENCE POUR SE PRONONCER, SANS L'INTERVENTION DE CETTE AUTORITE ADMINISTRATIVE, SUR LES LITIGES CONCERNANT LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS LES COLLEGES ;
ATTENDU QU'IL Y A LA UNE DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE METTANT EN JEU LA SEPARATION DES POUVOIRS ET QU'IL Y A LIEU DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A TOUTES PROCEDURES JUSQU'A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : RENVOIE AU TRIBUNAL DES CONFLITS.