SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UN INCENDIE, DONT LES CAUSES SONT DEMEUREES INCONNUES, SE DECLARA DANS LE GRENIER D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE D'HLM D'INDRE-ET-LOIRE ET OCCUPE PAR HUIT LOCATAIRES ;
QUE L'ASSUREUR DUDIT OFFICE, LA SOCIETE DES "ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS" PRECEDEMMENT DENOMMEE "ASSURANCES GROUPE DE PARIS LA PATERNELLE", APRES AVOIR VERSE UNE INDEMNITE D'ASSURANCE A SON ASSURE, DEMANDA, EN SA QUALITE DE SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, AUX HUIT LOCATAIRES ET A LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1734 DU CODE CIVIL, LE REMBOURSEMENT DE CETTE INDEMNITE AU PRORATA DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX DONNES A BAILA CHACUN D'EUX ;
QUE, CINQ LOCATAIRES ET LEURS ASSUREURS AYANT REFUSE DE SATISFAIRE A CETTE DEMANDE, LA SOCIETE "LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS" LES ASSIGNA EN VUE D'OBTENIR LEDIT REMBOURSEMENT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE LA DEBOUTA DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'AURAIT PU LEGALEMENT DECIDER QU'AUCUN DES LOCATAIRES POURSUIVIS N'AVAIT LA JOUISSANCE DU GRENIER ET QUE LE PROPRIETAIRE Y AVAIT EFFECTIVEMENT CONSERVE SA SURVEILLANCE, TOUT EN CONSTATANT QU'AU MOINS DEUX LOCATAIRES AVAIENT RECONNU QU'ILS UTILISAIENT LE GRENIER POUR Y DEPOSER DES OBJETS PERSONNELS ET QUE L'ABSENCE DE SERRURE PERMETTAIT CETTE SURVEILLANCE, SANS EN MENTIONNER AUCUN ACTE EFFECTIF ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXAMEN DES ENGAGEMENTS DE LOCATION SUFFISAIT A ETABLIR QUE LE GRENIER DE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LES LOCAUX DONNES PRIVATIVEMENT A BAIL PAR L'OFFICE D'HLM ET CONSTITUAIT DONC UNE PARTIE COMMUNE, A ESTIME QUE L'ASSUREUR DE L'OFFICE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE LOCAL OU L'INCENDIE AVAIT PRIS NAISSANCE ETAIT AFFECTE, SOIT AUX TERMES DU BAIL, SOIT EN VERTU D'UN ACCORD VERBAL, A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DES LOCATAIRES ;
QU'ELLE AJOUTE QUE N'IMPORTE QUI POUVAIT PENETRER DANS LE LOCAL DEPOURVU DE FERMETURE, ET QUE LE CONCIERGE DE L'OFFICE D'HLM POUVAIT Y EXERCER SA SURVEILLANCE SUR TOUTES LES PARTIES COMMUNES ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES LOCATAIRES ETAIENT FONDES A SOUTENIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1734 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, QUE L'INCENDIE N'AVAIT PAS COMMENCE "CHEZ EUX" ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.