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18/07/1978 | FRANCE | N°77-11503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 1978, 77-11503


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UN INCENDIE, DONT LES CAUSES SONT DEMEUREES INCONNUES, SE DECLARA DANS LE GRENIER D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE D'HLM D'INDRE-ET-LOIRE ET OCCUPE PAR HUIT LOCATAIRES ;

QUE L'ASSUREUR DUDIT OFFICE, LA SOCIETE DES "ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS" PRECEDEMMENT DENOMMEE "ASSURANCES GROUPE DE PARIS LA PATERNELLE", APRES AVOIR VERSE UNE INDEMNITE D'ASSURANCE A SON ASSURE, DEMANDA, EN SA QUALITE DE SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, AUX HUIT LOCATAIRES ET A LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1734

DU CODE CIVIL, LE REMBOURSEMENT DE CETTE INDEMNITE A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, UN INCENDIE, DONT LES CAUSES SONT DEMEUREES INCONNUES, SE DECLARA DANS LE GRENIER D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'OFFICE D'HLM D'INDRE-ET-LOIRE ET OCCUPE PAR HUIT LOCATAIRES ;

QUE L'ASSUREUR DUDIT OFFICE, LA SOCIETE DES "ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS" PRECEDEMMENT DENOMMEE "ASSURANCES GROUPE DE PARIS LA PATERNELLE", APRES AVOIR VERSE UNE INDEMNITE D'ASSURANCE A SON ASSURE, DEMANDA, EN SA QUALITE DE SUBROGEE AUX DROITS DE LA VICTIME, AUX HUIT LOCATAIRES ET A LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1734 DU CODE CIVIL, LE REMBOURSEMENT DE CETTE INDEMNITE AU PRORATA DE LA VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX DONNES A BAILA CHACUN D'EUX ;

QUE, CINQ LOCATAIRES ET LEURS ASSUREURS AYANT REFUSE DE SATISFAIRE A CETTE DEMANDE, LA SOCIETE "LES ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS RISQUES DIVERS" LES ASSIGNA EN VUE D'OBTENIR LEDIT REMBOURSEMENT ;

QUE L'ARRET ATTAQUE LA DEBOUTA DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'ELLE N'AURAIT PU LEGALEMENT DECIDER QU'AUCUN DES LOCATAIRES POURSUIVIS N'AVAIT LA JOUISSANCE DU GRENIER ET QUE LE PROPRIETAIRE Y AVAIT EFFECTIVEMENT CONSERVE SA SURVEILLANCE, TOUT EN CONSTATANT QU'AU MOINS DEUX LOCATAIRES AVAIENT RECONNU QU'ILS UTILISAIENT LE GRENIER POUR Y DEPOSER DES OBJETS PERSONNELS ET QUE L'ABSENCE DE SERRURE PERMETTAIT CETTE SURVEILLANCE, SANS EN MENTIONNER AUCUN ACTE EFFECTIF ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS SE CONTREDIRE ET DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DE LA VALEUR ET DE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXAMEN DES ENGAGEMENTS DE LOCATION SUFFISAIT A ETABLIR QUE LE GRENIER DE L'IMMEUBLE N'ETAIT PAS COMPRIS DANS LES LOCAUX DONNES PRIVATIVEMENT A BAIL PAR L'OFFICE D'HLM ET CONSTITUAIT DONC UNE PARTIE COMMUNE, A ESTIME QUE L'ASSUREUR DE L'OFFICE NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE QUE LE LOCAL OU L'INCENDIE AVAIT PRIS NAISSANCE ETAIT AFFECTE, SOIT AUX TERMES DU BAIL, SOIT EN VERTU D'UN ACCORD VERBAL, A LA JOUISSANCE EXCLUSIVE DES LOCATAIRES ;

QU'ELLE AJOUTE QUE N'IMPORTE QUI POUVAIT PENETRER DANS LE LOCAL DEPOURVU DE FERMETURE, ET QUE LE CONCIERGE DE L'OFFICE D'HLM POUVAIT Y EXERCER SA SURVEILLANCE SUR TOUTES LES PARTIES COMMUNES ;

QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LES LOCATAIRES ETAIENT FONDES A SOUTENIR, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1734 ALINEA 3 DU CODE CIVIL, QUE L'INCENDIE N'AVAIT PAS COMMENCE "CHEZ EUX" ET QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE. PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11503
Date de la décision : 18/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL EN GENERAL - Incendie - Responsabilité du preneur - Pluralité de preneurs - Grenier - Partie commune.

* INCENDIE - Bail en général - Responsabilité du preneur - Grenier d'un immeuble - Pluralité de preneurs.

Les juges d'appel qui dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, après avoir relevé que le grenier d'un immeuble où s'est déclenché un incendie dont les causes sont demeurées inconnues, constituait une partie commune, ont estimé que la preuve n'était pas rapportée que ce local était affecté à la jouissance exclusive des locataires, et qui ajoutent que n'importe qui pouvait pénétrer dans le local dépourvu de fermeture et que le concierge pouvait y exercer sa surveillance, ont pu en déduire que les locataires étaient fondés à soutenir conformément à l'article 1734 alinéa 3 du Code civil, que l'incendie n'avait pas commencé "chez eux".


Références :

Code civil 1734 AL. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 04 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-06-07 Bulletin 1968 I N. 158 p.121 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 1978, pourvoi n°77-11503, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 275 P. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 275 P. 215

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Charliac
Avocat général : AV.GEN. M. Baudoin
Rapporteur ?: RPR M. Jégu
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11503
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