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18/07/1978 | FRANCE | N°77-11324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juillet 1978, 77-11324


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS CONSTATER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LA FEMME CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE ET QU'ILS RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE COMPORTEMENT DE D... A L'EGARD DE SON EPOUSE ETAIT GRAVEMENT INJURIEUX ET RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, L'ARRET, STATUANT SUR LA DEMANDE RE

CONVENTIONNELLE DU MARI, RETIENT QUE, PAR LES SCENES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME D... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUI A PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS RECIPROQUES D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DU MARI SANS CONSTATER QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LA FEMME CONSTITUAIENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES OBLIGATIONS NEES DU MARIAGE ET QU'ILS RENDAIENT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE COMPORTEMENT DE D... A L'EGARD DE SON EPOUSE ETAIT GRAVEMENT INJURIEUX ET RENDAIT INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL, L'ARRET, STATUANT SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DU MARI, RETIENT QUE, PAR LES SCENES FREQUENTES QU'ELLE FAISAIT A SON MARI, DAME D... ETAIT EGALEMENT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ;

QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE LES JUGES DU FOND ONT PRIS EN CONSIDERATION, POUR LA DEMANDE DU MARI, COMME POUR CELLE DE LA FEMME, LA DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 11 JUILLET 1975 ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-11324
Date de la décision : 18/07/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS (législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975) - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Faits de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale - Constatations suffisantes.

Prennent en considération - tant pour la demande en divorce du mari, que pour celle de la femme - la double condition de l'article 232 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975, les juges qui prononcent un divorce aux torts réciproques des époux, après avoir relevé que le comportement du mari était gravement injurieux pour son épouse et rendait intolérable le maintien du lien conjugal, et retenu que la femme était également responsable de la rupture.


Références :

Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 1 B ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1978-07-17 Bulletin 1978 N. 194 p.151 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jui. 1978, pourvoi n°77-11324, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 198 P. 154

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Liaras
Avocat(s) : Demandeur AV. M. Arminjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.11324
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