La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1978 | FRANCE | N°77-15548

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juillet 1978, 77-15548


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, MOREIRA BESSA S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE DECISION DE CETTE JURIDICTION REJETANT LE CONTREDIT

QU'IL AVAIT FORME A UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SO...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 21 ET 22 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, SELON CES TEXTES, C'EST SEULEMENT DANS LES AFFAIRES OU LA LOI DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EST FORME PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE ;

ATTENDU QUE, PAR DECLARATION AU GREFFE D'UN TRIBUNAL D'INSTANCE, MOREIRA BESSA S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UNE DECISION DE CETTE JURIDICTION REJETANT LE CONTREDIT QU'IL AVAIT FORME A UNE INJONCTION DE PAYER UNE CERTAINE SOMME A LA COMPAGNIE PARISIENNE DES BOIS ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE DISPENSE DU MINISTERE D'AVOCAT LES POURVOIS DONT SONT L'OBJET LES DECISIONS PRONONCEES EN APPLICATION DU DECRET DU 28 AOUT 1972, RELATIF AU RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1977 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-DENIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 77-15548
Date de la décision : 17/07/1978
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit.

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Recouvrement de certaines créances (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit (non).

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Décision sur contredit - Cassation - Affaire dispensée du ministère d'un avocat (non).

* RECOUVREMENT DE CERTAINES CREANCES (décret du 28 août 1972) - Injonction de payer - Contredit - Décision sur contredit - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non).

Selon les articles 21 et 22 du décret du 22 décembre 1967 relatif aux formes de procéder devant la Cour de cassation, c'est seulement dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation que le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'avocat les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en application du décret du 28 août 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, est irrecevable le pourvoi formé contre une décision rejetant un contredit à injonction de payer dès lors que ce pourvoi a été formé par déclaration au greffe d'un Tribunal d'instance.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 21, ART. 22
Décret 72-790 du 28 août 1972

Décision attaquée : Tribunal d'instance Saint-Denis, 23 septembre 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1975-02-26 Bulletin 1975 II N. 65 p.53 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1978, pourvoi n°77-15548, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 192 P. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 192 P. 150

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Bel
Avocat général : AV.GEN. M. Charbonnier
Rapporteur ?: RPR M. Granjon

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1978:77.15548
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award